Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2618169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le médiateur de la caisse d’allocations familiales de Paris a clôturé sa demande relative au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer sa demande et de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A… conteste une décision émanant du médiateur de la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, la décision d’un médiateur, eu regard à son office, n’emporte en tout état de cause pas d’effet sur la situation de l’allocataire et ne revêt pas le caractère de décision faisant grief et susceptible de faire l’objet de recours contentieux. Par suite, sa demande en référé est irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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