Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2614323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2026, Mme D…, représentée par Me Chretien, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) Sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros qui lui sera versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle se retrouve en situation irrégulière et la décision attaquée met fin à ses droits sociaux et au droit au régime commun de l’assurance maladie alors qu’elle dispose d’un suivi médical intensif auprès de plusieurs spécialistes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII et le défaut d’identification du médecin rapporteur de l’OFII ;
— elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en particulier, son traitement est indisponible au Cameroun et, en out état de cause, elle n’y aura pas un accès effectif en raison de son coût d’autant qu’elle serait isolée dans ce pays ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L 432-13 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… ne démontre aucune situation d’urgence particulière ;
-aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2614266 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 mai 2026 à 11h30, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Chretien pour Mme B…, présente, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
-et les observations de Me Termeau pour le préfet de police qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 19 avril 1954 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise est entrée en France en dernier lieu le 16 décembre 2023 munie d’un visa « famille de français » et a bénéficié d’un titre de séjour pour soins délivré le 18 juin 2025 et valable jusqu’au 17 juin 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Mme B… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande et le préfet de police qui se borne à indiquer que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun ne la remet pas utilement en cause. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.(…) ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de police a retenu, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 9 avril 2026, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun. Toutefois, en l’état de l’instruction, Mme B… justifie, par les pièces qu’elle produit, en particulier le certificat médical du 2 décembre 2025 et l’attestation du 5 mai 2026 du médecin oncologue de l’hôpital de Douala et sans que ces éléments soient sérieusement contestés en défense, que son traitement du cancer du sein est indisponible dans les pharmacies locales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’état de fragilité de Mme B…, âgée de 72 ans et qui est atteinte de plusieurs pathologies graves, nécessite le soutien de sa fille de nationalité française chez laquelle elle réside et qui l’accompagne dans ses démarches médicales alors qu’elle serait isolée au Cameroun étant divorcée, sans famille proche et sans ressource. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence d’accès à un traitement effectif au Cameroun est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chretien de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Chretien une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Chretien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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