Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2401192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2024, 10 octobre 2024 et 8 novembre 2024, le fonds de droit canadien GS + A Global Special Situations Fund, représenté par la société WTax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 19 872,69 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
- il justifie de la chaîne de paiement ;
- il justifie remplir les conditions de la convention fiscale franco-canadienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 19 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est tardive dès lors que la décision rejetant la réclamation a été notifiée le 28 août 2023 ;
- le fonds requérant justifie de son droit à restitution à hauteur de 19 156,60 euros.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement de droit canadien GS + A Global Special Situations Fund a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source au taux de 28 % sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2020. Après rejet de sa réclamation, il demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. En l’espèce, l’administration soutient que la requête introduite le 26 janvier 2024 est tardive au motif que la décision du 23 août 2023 rejetant la réclamation présentée au titre de l’année 2020 a été notifiée le 28 août 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que la date du 28 août 2023 correspond à la notification de la décision au mandataire du fonds requérant sans que l’administration ne justifie qu’elle aurait notifié la décision au domicile réel du fonds et, par suite, de la date de cette notification. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
5. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». En vertu des dispositions du 1 de l’article 187 et de l’article 219 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, ce taux était fixé à 28 % en 2020.
7. Il est constant que le fonds d’investissement, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2020. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-canadienne :
8. Aux termes de l’article 10 de la convention du 2 mai 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : / (…) / c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. / (…) ». Aux termes des stipulations du a) du 7 de l’article 29 de la même convention : « Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à l’impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou des intérêts provenant de cet autre Etat, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents ».
9. Il est constant que le fonds requérant a produit dans le cadre de l’instance l’ensemble des justificatifs de la chaîne de paiement ainsi que la preuve de ce qu’il remplissait les conditions du a) du 7 de l’article 29 de la convention fiscale franco-canadienne à hauteur du pourcentage de 96,40% correspondant aux droits détenus par des résidents canadiens dans ce fonds qui est imposable au nom de ces résidents. Dans ces conditions, le fonds requérant est fondé à demander la restitution, au titre de la retenue à la source opérée sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2020, d’un montant de 19 157,27 euros, soit 96,40 % du montant de 19 872,69 euros correspondant à la différence entre le montant de la retenue à la source appliquée au taux de 28 % et le montant résultant de l’application d’un taux de 15 %.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution de la requête du fonds d’investissement GS + A Global Special Situations Fund doivent être accueillies à hauteur d’un montant de 19 157,27 euros et rejetées pour le surplus.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds GS + A Global Special Situations Fund la restitution de retenues à la source à hauteur d’un montant de 19 157,27 euros au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds GS + A Global Special Situations Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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