Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2411583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 mai 2024, le 6 mai 2025 et le 8 septembre 2025, M. et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel la maire de Paris a refusé d’accorder à M. A… l’autorisation de transformer leur local commercial situé au 26 rue Godefroy Cavaignac (75011 – Paris) en meublé de tourisme ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de leur délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les époux A… soutiennent que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît le principe d’égalité ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par les époux A… ne sont pas fondés ;
la décision attaquée aurait pu être fondée sur la densité de l’offre hôtelière existante.
Un mémoire en défense a été enregistré le 7 octobre 2025 par la Ville de Paris et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du tourisme ;
- la délibération n° 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 du conseil de Paris portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- la délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025 portant nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2023, M. B… A… a sollicité l’autorisation de transformer le local commercial situé au 26 rue Godefroy Cavaignac (75011 – Paris) en meublé de tourisme. La maire de Paris a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par une décision du 28 mars 2024. Par la présente requête, les époux A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur le cadre applicable au litige :
2.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande déposé par M. A…, que l’opération prévue par le requérant a pour seul objectif de transformer un local à destination d’artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l’hébergement touristique. Or, il ressort de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme que ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service » et qu’un tel changement de sous-destination n’a pas à être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. En conséquence, il y a lieu de considérer que le projet ne visait qu’à l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. A cet effet, la maire de Paris a, pour refuser la demande du requérant, uniquement opposé des motifs tirés du non-respect des conditions fixées par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme. Par suite, la décision litigieuse consiste en une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. (…) » Aux termes de l’article R. 324-1-5 du même code : « La délibération mentionnée au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 précise, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune : / 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ; / 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. » Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme.
En ce qui concerne les motifs de refus de la décision :
Pour refuser l’autorisation sollicitée, la maire de Paris s’est fondée sur deux motifs : la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ainsi que les nuisances pour l’environnement urbain.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, la maire de Paris s’est fondée sur la circonstance que la location de ce local commercial en meublé de tourisme contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, au regard du périmètre de forte densité de meublés touristiques dans lequel se situe le local, et qu’elle devait, dès lors, être refusée en application des dispositions figurant du troisième au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal du 15 décembre 2021 qui prohibent la rupture d’un tel équilibre. Toutefois, ces dispositions du règlement municipal permettant à la ville de refuser d’autoriser la location d’un local commercial en meublé de tourisme, en raison d’une rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerce et services, ont été annulées, dans leur rédaction à la date de la décision attaquée, au motif de leur insuffisante précision, par un arrêt n° 24PA00475 de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Par suite, la Ville de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application, dans la décision contestée, de ces dispositions du règlement municipal qui sont réputées n’avoir jamais existées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a considéré que la transformation du local conduirait à une nuisance pour l’environnement urbain, dès lors que, en raison des allers et venues à n’importe quelle heure, cette transformation pouvait générer des nuisances sonores potentiellement élevées, notamment en raison du risque d’organisation de fêtes. De plus, la Ville de Paris soutient que cette transformation pourrait générer des potentielles atteintes à la salubrité publique ainsi qu’un conflit de voisinage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, si le local possède une porte donnant sur la cour intérieure, son entrée principale est indépendante et donne sur la rue. En outre, eu égard à la superficie du local, 35,6 m², à sa configuration, le local étant présenté comme étant un T2 au rez-de-chaussée, et alors que cet appartement n’a vocation à accueillir que deux couchages, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait un risque élevé de nuisances sonores ou de conflits de voisinage. Par ailleurs, la Ville de Paris n’apporte pas les éléments suffisants pour caractériser un risque d’atteinte à la salubrité publique. Dès lors, les époux A… sont fondés à soutenir que le motif tiré des nuisances pour l’environnement urbain est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision attaquée était légale, la Ville de Paris invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux époux A…, un motif tiré de ce que les locaux en cause se situent dans une zone caractérisée par une forte densité de l’offre hôtelière existante.
Toutefois, l’arrêt n° 24PA00475 de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025 a annulé les troisièmes à dixième alinéas de l’article 2 du règlement municipal adopté le 15 décembre 2021. Dès lors, le règlement municipal du 15 décembre 2021 doit être considéré comme ne comportant pas de dispositions relatives à la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, et en particulier comme ne comportant pas de dispositions relatives à la prise en compte de la forte densité de l’offre hôtelière existante pour apprécier la rupture de cet équilibre, critère qui figurait au dixième alinéa de l’article 2 du règlement municipal. En l’absence de délibération prévue par le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme sur ce point, la décision ne peut donc valablement se fonder sur la forte densité de l’offre hôtelière existante, motif relatif à la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services. Il n’y a par conséquent pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de prescrire les mesures qu’implique nécessairement l’exécution des jugements qu’il rend en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En l’espèce, par une délibération n° 2025 DHL 106 des 8, 9, 10 et 11 avril 2025, le Conseil de Paris a adopté un nouveau règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location des locaux à usage commercial en meublés de tourisme, destiné à tirer les conséquences de l’annulation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 février 2025. Eu égard à cette nouvelle circonstance de droit, il y a seulement lieu d’enjoindre à la maire de Paris, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation présentée par les époux A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 28 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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