Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2603152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2026 et le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Andrivet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 10 juin 1992, a bénéficié jusqu’au 8 avril 2025 d’autorisations provisoires de séjour délivrées en application de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’échéance de la dernière de ces autorisations, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme B… est entrée en France en janvier 2017 et il ressort des pièces du dossier qu’elle y réside habituellement depuis son arrivée soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Victime d’infraction de proxénétisme et après avoir porté plainte contre ses proxénètes en mai 2021, elle bénéficie, en vue de sa sortie de la prostitution et de son insertion sociale et professionnelle, de l’accompagnement, depuis mai 2018, de l’association reconnue d’utilité publique Aux captifs de la Libération. Elle a été munie, dans ce cadre, entre le 4 avril 2023 et le 8 avril 2025, d’autorisations provisoires au regard de son engagement dans ce parcours. Elle est désormais employée en qualité d’agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé depuis le 15 décembre 2023 et, depuis le 1er octobre 2024, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort également des certificats médicaux produits qu’elle a souffert de dissociations, cauchemars, réviviscences et insomnies liées à son parcours migratoire et aux faits dont elle a été victime dans son pays d’origine. Si la brigade de répression du proxénétisme a fait savoir au préfet de police en novembre 2025 que Mme B… avait été vue, lors des surveillances, en situation de se prostituer au bois de Vincennes, ce que l’intéressée conteste, et alors que la fréquence de cette observation n’est pas précisée, il est constant qu’aucun fait de proxénétisme de sa part n’a été établi. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de l’ancienneté de résidence de Mme B… en France, de son passé et son parcours migratoire difficiles, de ses efforts en vue de la sortie de la prostitution et de son intégration professionnelle de plus de deux ans, le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en estimant qu’elle ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 22 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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