Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2512450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet s’est fondé sur l’avis défavorable émis concernant sa demande d’autorisation de travail, sans qu’il n’ait été, ainsi que son employeur, destinataire d’une demande de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande et qu’il n’en a pas été informé avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- elles méconnaissent les articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont, à cet égard, entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure pour une durée de trois ans ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1989, est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2016 selon ses déclarations, et a sollicité, le 16 octobre 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction de son dossier mais s’est borné à apprécier le bien-fondé de la demande dont il était saisi, au regard des textes régissant la délivrance des titres sollicités, en particulier de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a estimé que l’intéressé n’établissait pas l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Si le préfet des Yvelines a relevé que, nonobstant la réalité des contrats de travail et des emplois exercés par le requérant, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable le 14 février 2025 à la demande d’autorisation de travail formée par son employeur en se référant notamment à l’absence de réponse de ce dernier aux demandes de pièces complémentaires, il a toutefois préalablement estimé que la situation du requérant, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, était insuffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, et ne s’est ainsi pas fondé sur le caractère incomplet du dossier. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 31 mai 2021 qui n’a pas été exécutée. En tout état de cause, le préfet, qui a examiné la demande de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne s’est donc pas estimé lié, dans son appréciation, par cette précédente mesure. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu le 1° de l’article L. 432-1-1 précité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il travaille depuis le 18 janvier 2019 en qualité de cuisiner, ce métier figurant dans la liste des métiers en tension en Ile-de-France. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait cru lié par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, les éléments caractérisant la situation professionnelle du requérant, à savoir un contrat de travail avec une société de restauration en qualité de cuisinier, à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, précédé de contrats à durée déterminée, ne permettent pas de regarder l’intéressé, au regard de son expérience et de ses qualifications ainsi que des spécificités de cet emploi, comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire, est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour édicter la d’interdiction de retour litigieuse, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait qu’en dépit de l’absence de menace à l’ordre public représenté par M. A…, celui-ci a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… qui a été exposée au point 5 et de sa situation durablement irrégulière sur le territoire français, et alors en outre qu’il a fait l’objet une précédente mesure d’éloignement confirmée par un jugement du 27 juin 2022, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles précités doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Bertaux
La présidente,
I. Danielian
La greffière,
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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