Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2415351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C… A…, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer sa carte de résident valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2027, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumise à l’avis de la commission d’expulsion ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit quant à la persistance de la menace constituée par sa présence en France ;
- elle est disproportionnée au regard de son comportement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger, rapporteure,
- les observations de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… A…, ressortissant marocain, né le 22 janvier 1984, demande l’annulation des arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue, et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français en urgence absolue :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de 2003, M. A… a été condamné à plusieurs reprises pour avoir commis de multiples faits de violence. Il a ainsi été condamné le 21 octobre 2005 à huit mois d’emprisonnement pour des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a été condamné le 5 février 2008 à un an d’emprisonnement pour d’autres faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, faits pour lesquels il a été condamné à un an d’emprisonnement. Le 27 mai 2019, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour avoir assené des coups à un voyageur dans un moyen de transport collectif, qu’il a en outre menacé avec un couteau. Puis, il a été condamné le 28 avril 2022 à un an et six mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir commis des violences sur un professionnel de santé ainsi que des violences et outrages à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique. Le 25 août 2022, il a été condamné à un an d’emprisonnement pour avoir agressé physiquement et verbalement un voyageur et insulté un contrôleur. L’expertise psychiatrique du 14 novembre 2023 menée par le docteur F… postérieurement à ces faits précisait que : « le terrain psychotique, les hallucinations séquellaires malgré la dose importante des neuroleptiques, l’adhésion fluctuante aux soins psychiatriques et le sentiment de persécution sont des éléments de dangerosité extrême sur le plan psychiatrique. Il y a un risque d’auto et d’hétéro-agressivité, si rupture de suivi psychiatrique et arrêt de traitement médicamenteux ». Le 22 février 2024, il a été condamné pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive. Il a été déclaré irresponsable pénalement à cette occasion, en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, et son admission en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète a été ordonnée. Dès lors, la gravité des infractions pénales pour lesquelles il a été condamné, leur caractère récurrent et la propension à la dangerosité de l’individu, en raison de ses troubles psychiques qui ont par ailleurs rendu impératifs trois mois d’hospitalisation d’office et qui nécessitent un traitement médicamenteux et des consultations psychiatriques pour assurer la stabilisation de son état psychologique, qui ne pouvait être regardée comme acquise à la date de l’arrêté attaqué, permettent de caractériser la menace grave et imminente à l’ordre public représentée par l’intéressée.
D’autre part, M. A… soutient que l’urgence absolue n’était pas caractérisée, dès lors qu’il était hospitalisé sous contrainte, sans possibilité de sortie imminente. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la sortie du requérant pouvait, en application des articles L. 3213-7, L. 3213-8, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, intervenir à tout moment sur décision du juge des libertés et des peines ou sur décision liée du préfet, après avis du collège des médecins et deux expertises médicales. Le collège des médecins a d’ailleurs donné un avis positif le 16 mai 2024 à l’arrêt de l’hospitalisation complète de M. A…, conduisant après l’avis de deux experts à la levée de cette mesure le 1er juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques « élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public » et « prépare les décisions individuelles relevant de la compétence du ministre dans les domaines d’activité mentionnés au présent article. ».
L’arrêté d’expulsion attaqué été pris en urgence absolue et relevait donc de la compétence du ministre de l’intérieur. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, son édiction relevait de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Mme E… D…, nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 28 juin 2021 par un décret du Président de la République du 26 mai 2021, régulièrement publié au journal officiel n° 0121 du 27 mai 2021, était, en sa qualité de directrice d’administration centrale, compétente pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, ainsi que les articles L. 632-1 et R* 632-2 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision ni des pièces du dossier, alors que la décision détaille tant les agissements de M. A… que sa situation personnelle, familiale et administrative, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En quatrième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public, le ministre ne s’est pas fondé exclusivement sur les sept condamnations pénales dont il a été l’objet entre 2003 et 2024, mais sur les faits de violence qui les ont motivées, tout en prenant en compte les troubles psychiques dont l’intéressé souffrait et le risque de menace grave et actuelle pour l’ordre public, du fait de son incapacité à adhérer aux traitements préconisés. Dès lors, le moyen relatif à l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
M. A… fait valoir que l’ancienneté de sa présence en France, sa prise en charge par son frère et l’absence de prononcé d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire sont des éléments qui permettent de considérer que son comportement ne constituait pas une menace persistante. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à sept reprises entre le 20 juin 2003 et le 22 février 2024 à une amende pénale et des peines d’emprisonnement en répression de faits de violence et d’atteinte aux personnes et qu’il souffre de troubles psychiques qui peuvent provoquer d’importants élans d’agressivité. Dès lors, et au regard de ce qui a été dit au point 3, le comportement de M. A… constituait une menace grave à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen relatif à l’erreur d’appréciation quant à la persistance de la menace constituée par sa présence en France n’est pas fondé, et doit être écarté.
En sixième lieu, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
En l’espèce, la mesure d’expulsion apparaît de nature à prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le comportement de M. A… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, de sorte qu’une telle mesure était nécessaire. Enfin, si le requérant soutient que contrairement à ce qu’il est soutenu il adhère aujourd’hui à la thérapeutique et aux soins proposés, il ne produit aucun élément de preuve en ce sens, alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du Dr F… du 24 octobre 2023 et du 14 novembre 2023 et du certificat médical du Dr B… du 25 octobre 2023 que l’adhésion au traitement de M. A… est fluctuante. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits et libertés de M. A….
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de la durée de son séjour en France, où réside son frère avec qui il entretiendrait des liens d’une particulière intensité et du fait qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, son père étant décédé et sa mère et ses sœurs étant de nationalité belge ou résidant régulièrement en Belgique. Toutefois, si M. A… est arrivé en France à l’âge de 14 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a également séjourné au Maroc depuis, pays où il se serait notamment marié en 2017 avant de divorcer. Par ailleurs, il n’apporte pas la preuve du maintien de ses relations avec sa mère et ses sœurs. Si son frère a produit une attestation d’hébergement en date du 5 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que cet hébergement n’a été qu’irrégulier par le passé, du fait de l’intensité des troubles de M. A…. Il ne fait enfin valoir aucune autre relation personnelle et familiale. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la gravité de la menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas, en ordonnant son expulsion du territoire français, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, prononçant son expulsion, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, l’arrêté attaqué ne fixant pas le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article R*721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le ministre de l’intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il y a lui-même édicté la décision d’expulsion dont l’étranger fait l’objet ». L’arrêté d’expulsion du 23 avril 2024 a été pris par Mme D…, par délégation du ministre de l’intérieur. Dès lors, l’acte fixant le pays de renvoi pouvait également être pris par Mme D…. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 6, l’arrêté n’a pas été pris par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3, L. 721-4, L. 722-4 et R* 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A… et le procès-verbal d’audition administrative par les services de la gendarmerie nationale en date du 30 mars 2024, et expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, est applicable aux seules décisions relevant de ce droit. Une décision d’expulsion ne constituant notamment pas une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dont le champ d’application se limite aux décisions de retour prises par les Etats-membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier, et ne comprend donc ni les décisions d’expulsion ni les décisions fixant le pays de renvoi pour l’exécution d’une mesure d’expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 23 avril 2024 relève du champ d’application du droit de l’Union Européenne. Par suite, M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il doit pouvoir bénéficier de son traitement médicamenteux et de la mise en place d’une surveillance régulière avec un plan de suivi pour s’assurer de la bonne observance du traitement prescrit. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il soit impossible d’avoir recours à un suivi médical au Maroc alors que le ministre précise que les molécules actives de son traitement, ou des antipsychotiques équivalents, sont disponibles au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le Maroc en pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Kornman demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Hombourger
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Statuer ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Argentine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Nationalité ·
- Enseignement
- Taxe d'aménagement ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Eau usée ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Public ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Route ·
- Contestation ·
- Terme ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Collectivités territoriales
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.