Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 mai 2026, n° 2611367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2026, N° 2525776, 2530048 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… E… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais « irrépétibles ».
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne pouvait être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, qui a fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité bangladaise, né le 21 février 1989, déclare être entré en France le 20 novembre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision née le 12 novembre 2024 du silence gardé sur cette demande, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de police de Paris a explicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2525776, 2530048 du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours formés contre cet arrêté, ainsi que contre la décision implicite née le 12 novembre 2024 portant refus de séjour. Par un nouvel arrêté du 9 avril 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est fondée sur la circonstance que M. C… ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 1er octobre 2025 par le préfet de police. Le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions devant le tribunal administratif de Paris, enregistré le 14 octobre 2025 sous le n° 2530048, présentait un caractère suspensif jusqu’à ce que le tribunal ne statue. Par un jugement en date du 17 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. Ainsi, à la date du 9 avril 2026, à laquelle la décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée, M. C… ne pouvait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui n’était pas encore expiré. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées aux points précédents.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 avril 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… C…, à Me Trugnan Battikh, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
Y. KHIAT
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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