Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2617634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 refusant la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement de son père, M. C… B… ;
2)° d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande d’aide sociale en tenant compte de ses ressources et charges réelles ;
3°) subsidiairement, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, notamment devant le juge des affaires familiales compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
3. Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Cette action, exercée par le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l’action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu’il n’est pas resté inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, il résulte de l’article 208 du code civil en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n’impose, le cas échéant, le versement d’une pension par le créancier d’aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
5. M. C… B… a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). Par une décision du 21 novembre 2025, la maire de Paris a rejeté cette demande au motif que les ressources familiales sont suffisantes. Dans sa requête, Mme A… B…, fille de M. C… B…, qui en réalité conteste la proposition faite par la Ville de Paris sur sa participation à la contribution, en sa qualité d’obligée alimentaire, des frais d’hébergement en EHPAD de son père, soutient que ses revenus sont insuffisants pour assumer les frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fait valoir que seule une décision judiciaire peut l’obliger à remplir leur obligation alimentaire. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été dit aux points 2 à 4, les conclusions de la requête de Mme B… ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient alors à Mme B…, de saisir le juge des affaires familiales compétent aux fins de fixation de sa contribution en sa qualité d’obligée alimentaire en application des dispositions du code civil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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