Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2602382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris d’une demande de titre de séjour datée du 24 avril 2025 ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, d’une part, pour absence de décision implicitet, et d’autre part, pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative :
« I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /…/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 juin 2025 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le 26 juin 2025 et la notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour serait née le 24 août 2025. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2025 n’a été enregistrée au greffe que le 26 janvier 2026, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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