Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2204542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 juin 2022 et le 22 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021-12-16-052 du 3 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, d’une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 15 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, et, d’autre part, rejeté cette demande ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* il n’est pas établi que les conditions d’information et d’habilitation fixées aux articles L. 612-20 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure concernant la consultation les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie national aient été respectées,
* il n’est pas établi que l’administration a saisi préalablement, pour complément d’information, des services de la police nationale ou de la gendarmerie avant toute décision défavorable, ainsi que le procureur de la République conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale
* le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait, sans méconnaître l’article 230-8 du code de procédure pénale, ni se fonder ni consulter les fichiers des procédures judiciaires relatifs à sa mise en cause pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier qui a fait l’objet d’un classement sans suite et d’une acceptation d’un effacement du fichier des antécédents judiciaires par le procureur de la République ;
- la décision méconnaît l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
- les observations de Me Hammerer, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, le 17 avril 2021, le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Ce renouvellement lui a été refusé par la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est par une décision du 15 septembre 2021. L’intéressé a alors saisi, le 29 octobre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d’un recours administratif préalable obligatoire. Par une délibération n°2021-12-16-052 du 3 février 2022, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours tout en confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611- 1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Toutefois, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour y procéder doit dès lors être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’agent qui a consulté les informations enregistrées sur le fichier du traitement d’antécédents judiciaires, suite à la réclamation préalable formulée devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, est un agent du Conseil national des activités privées de sécurité régulièrement habilité à procéder à une telle consultation par un arrêté en date du 3 février 2020 du préfet de Police de Paris et, en tout état de cause, que l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité qui a procédé à la consultation dans le cadre de l’instruction du dossier par la commission locale était également régulièrement habilité par un arrêté du préfet du Rhône du 16 octobre 2018.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Conseil national des activités privées de sécurité avait saisi, préalablement à l’édiction de la décision en litige, le procureur de la République, par un courriel en date du 2 juillet 2021 dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adresse d’envoi aurait été erronée, ainsi que les services de police dans le cadre d’une demande d’enquête de moralité diligentée le 23 juillet 2021. Le moyen tiré du défaut de saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou de la gendarmerie ainsi que du procureur de la République, en méconnaissance du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément (…), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ». Et aux termes de l’article R. 114-6 de ce code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. / Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. / Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception du 10 novembre 2021 relatif au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… devant la commission, que ce dernier a bien été informé du fait que l’instruction de son recours nécessitait la réalisation d’une enquête administrative susceptible de donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 230-6 du code de procédure pénale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la consultation des fichiers de police par l’autorité administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-6, alinéa 2, du code de la sécurité intérieure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, antérieurement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, la mise en cause de M. A… pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier au cours de la période du 1er février 2015 au 7 décembre 2018 aurait été classée sans suite, comme au demeurant les faits de conduite d’un véhicule terrestre sans assurance. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, d’une part, le fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté portait à la date du 8 novembre 2021, la mention « éligible(s) à la consultation administrative » s’agissant tant des faits « d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France », comme aussi pour les faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » et que, d’autre part, le procureur de la République n’a décidé, que le 2 juin 2022 postérieurement à la consultation du fichier et à la décision litigieuse, d’autoriser l’effacement des données concernant au demeurant la seule procédure relative aux faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France pour lesquels il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite. Par suite, le requérant ne saurait soutenir que la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait consulter les fichiers des procédures judiciaires sans méconnaître les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale au motif qu’il aurait bénéficié d’un classement sans suite et compte tenu de la décision d’effacement de données du procureur de la République.
En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, à l’exception : (…) 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la mention explicite prévue à l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ces décisions, le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard./ Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l’administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité se serait estimée liée par les mentions portées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu’elle se serait abstenue d’exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et particulièrement des éléments contenus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l’enquête administrative réalisée par le Conseil national des activités privées de sécurité le 23 juillet 2021, que M. A… a été mis en cause, en tant que logeur, concernant des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier au cours de la période du 1er février 2015 au 7 décembre 2018, faits ayant eu lieu dans un contexte d’un montage frauduleux en vue de permettre la régularisation de la situation administrative d’étrangers. M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits en alléguant qu’il n’a pas été entendu par les services de police, alors qu’il ressort des pièces du dossier et particulièrement des mentions portées sur le fichier TAJ que l’intéressé, ayant été interpellé par les services de la brigade mobile de recherche (BMR) de Clermont-Ferrand, avait été entendu le 11 février 2020 pour ces faits, et en se bornant à soutenir, sans l’établir, avoir lui-même saisi les services de police de la situation de la ressortissante algérienne qu’il hébergeait. Par ailleurs, les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites et que le procureur a autorisé, le 2 juin 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, l’effacement des données concernant ces faits ne faisaient pas obstacles à leur prise en compte par la commission nationale d’agrément et de contrôle en vue d’apprécier si l’intéressé satisfaisait aux conditions définies au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, il ressort de ces mêmes éléments que M. A… a été condamné à une amende forfaitaire délictuelle d’un montant de 750 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, survenus le 18 mars 2019. Si M. A… soutient qu’il était titulaire d’une assurance au moment des faits, il ne l’établit pas par la simple production d’un relevé d’information de l’assureur LSA Courtage établi le 28 septembre 2021, plus de deux années après les faits en cause, attestant que le véhicule immatriculé CJ-528-QQ, objet de l’infraction, était assuré le 18 mars 2019, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ledit véhicule n’était pas assuré depuis le 29 janvier 2019, que M. A… a payé l’amende forfaitaire délictuelle pour défaut d’assurance, sans la contester, et que le procureur, dans son courrier du 2 juin 2022, a refusé d’effacer du traitement des antécédents judiciaires la mention de cette infraction au motif que « les faits sont caractérisés ». Par conséquent, et alors que M. A… n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il était effectivement assuré à la date et à l’heure du contrôle, les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance doivent être regardés comme établis.
En dernier lieu, ces agissements, dont la plupart ont été commis entre 2016 et 2019 alors que M. A… était soumis à une exigence particulière de déontologie en tant que titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privé et, en ce qui concerne les faits d’aide à l’entrée, de circulation et de séjour irréguliers d’un étranger en France sur une période de près de trois ans, révèlent, eu égard à leur nature et leur gravité, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle d’agent de sécurité. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a toujours donné satisfaction à ses employeurs dans l’exercice de ses fonctions d’agent privé de sécurité, notamment durant la pandémie de covid-19, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, en estimant, pour refuser le renouvellement sollicité, que M. A… ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d’agent de sécurité, n’a pas entaché la décision litigieuse d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président,
J. Segado
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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