Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2537420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de police du 19 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée du vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France le 7 juillet 2022 selon ses déclarations. Le 28 août 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il en demande l’annulation.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 7 juillet 2022, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, s’il fait valoir qu’il est employé en qualité de commis de cuisine depuis le 3 octobre 2023, cet élément ne constitue pas un motif exceptionnel. M. A… ne peut par ailleurs pas se prévaloir du caractère « en tension » de cet emploi, qui n’apparait pas sur la liste des métiers en tension pour l’Île-de-France dans l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé. Il ne justifie pas d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, s’il avance remplir les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », il ne peut utilement s’en prévaloir, dès lors d’une part que cette circulaire se bornait à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation et d’autre part, qu’elle est abrogée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, M. A… est célibataire et sans charge de famille C… et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident sa mère et sa fratrie. Il ne justifie pas davantage avoir tissé des liens d’une intensité telle sur le territoire français que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 8 ci-dessus, respectivement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne lui a pas été régulièrement notifiée est sans incidence, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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