Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution de relogement adaptée à sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la prise en charge immédiate de ses frais d’hébergement à l’hôtel depuis le 8 avril 2026 jusqu’à son relogement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de plus de 2 000 euros à valoir sur son préjudice et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- le 8 avril 2026, elle a été expulsée de son logement « avec le concours de la police, huissier, témoin, serrurier » ;
- elle se retrouve sans solution de relogement malgré ses démarches, notamment au titre du droit au logement opposable DALO, restées sans réponse ;
- elle est obligée à vivre à l’hôtel dans des conditions précaires ;
- cette situation engendre des frais de plus de 2 000 euros qu’elle n’est plus en mesure de supporter ;
- son mauvais état de santé a été aggravé par cette situation de stress et d’instabilité ;
- cette situation présente un caractère d’urgence et porte l’atteinte grave à ses conditions de vie.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme A…, qui ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce, notamment la décision portant son expulsion du logement ni sur sa situation matérielle et financière, ne permet pas à la juge des référés d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Militaire ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Principe de proportionnalité ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Proportionnalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Suspension ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Statuer
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Or
- Pays ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Certificat d'aptitude ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Finalité ·
- Activité ·
- Création ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Exploitation ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Système ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Village ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.