Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2026, n° 2617784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence durant six mois ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée et que l’exécution de l’arrêté d’expulsion entraînera des conséquences graves au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est placé en rétention administrative et privé de liberté ;
- il existe un moyen propre de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’ensemble des décisions contestées, qui ont été signées au nom du ministre par un agent à l’identité inconnue.
- il existe des moyens propres de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire impliquant la saisine de la commission d’expulsion, qui est entaché d’erreurs de fait et d’erreur dans l’appréciation de la menace grave à l’ordre public alléguée, et qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il existe des moyens propres de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination, qui est entaché d’illégalité par la voie de l’exception, et qui méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens propres de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté prononçant son assignation à résidence, qui est entaché d’illégalité par la voie de l’exception et d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n°2617781 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 20 mai 1968, entré en France en 2003, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 février 2004. Le 10 décembre 2008, il a acquis la nationalité française par décret de naturalisation. Condamné le 16 avril 2015 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et de financement d’une entreprise terroriste commis du 1er septembre 2012 au 19 novembre 2013, il a été déchu de la nationalité française par décret du 2 mai 2024. Par un arrêté du 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 15 avril 2026, il a fixé la Russie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Enfin, par un arrêté du 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence durant six mois sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois arrêtés. Il demande également d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’autre part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ». Aux termes de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 (…) la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ».
5. La mesure d’expulsion prononcée le 3 avril 2026 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. B… a été assortie, le 30 avril 2026, d’une mesure d’assignation à résidence de longue durée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées ci-dessus, au motif que l’intéressé n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français. L’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2026 prononçant cette mesure d’assignation à résidence prévoit qu’elle sera effective pour une durée de six mois tant que l’intéressé n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à l’arrêté ministériel d’expulsion. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle s’apprécie la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une perspective raisonnable d’exécution à brève échéance de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B…. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée en principe à une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion en litige, M. B… se borne à soutenir que l’exécution de cet arrêté entraînera pour lui des conséquences graves au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé, qui, contrairement à ce qu’il indique n’est pas placé en rétention administrative, ne justifie pas, par cette seule mention de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non étayée, de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par ces mêmes considérations, M. B… ne justifie pas non plus de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie s’agissant des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 fixant la Russie comme pays de destination et de l’arrêté du 30 avril 2026 l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
7. En second lieu, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur ou au préfet du Rhône d’enregistrer la demande de délivrance d’une carte de résident du requérant et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec droit au travail. Ces conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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