Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur ses conditions d’existence, son intégration professionnelle, sa liberté d’aller et venir et son intégration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que M. C… a fait l’objet le 27 mai 2026 d’une relance pour une demande de complément.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2613559 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 2 juin 2026 tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Simon, représentant le requérant, qui reprend le bénéfice des précédentes écritures, soulève un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et fait valoir que le dernier employeur de M. C… est disposé à réemployer celui-ci dès la régularisation de sa situation administrative. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 10 avril 1998, entré en France en septembre 2015, titulaire d’un titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 24 avril 2021 au 23 février 2022, a sollicité le 14 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C… fait notamment valoir que la décision contestée a conduit son employeur à mettre fin à son contrat à durée indéterminée, dans l’attente d’une régularisation de sa situation administrative, alors qu’il justifie d’une activité salariée ininterrompue depuis avril 2022. M. C… se prévaut encore de la durée de sa présence sur le territoire français, supérieure à dix ans, et de la cohérence de son parcours d’intégration dont attestent les nombreuses pièces du dossier, en soutenant que cette intégration est menacée par la décision en litige. Le préfet de police, en se bornant à faire valoir dans son mémoire en défense qu’une demande de complément a été adressé à M. C… le 27 mai 2026, ne conteste pas utilement l’argumentation du requérant. Par suite, au regard des circonstances particulières de l’espèce, M. C… doit être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être regardés comme étant propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
8. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2613559, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grisolle de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… la somme de 800 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2613559.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Grisolle une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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