Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2614320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2026 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 août 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, Mme A… B… persiste dans ses écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2614315 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026, tenue en présence de Mme Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Boulestreau, représentant Mme A… B…, qui a repris et développé les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A… B…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 16 juin 1990 qui réside en France depuis août 2013, est mère de deux enfants français nés respectivement en 2015 et 2020 qui vivent avec elle depuis leur naissance et dont elle a la garde exclusive depuis octobre 2022. En sa qualité de parent d’enfants français, elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle en demanda le renouvellement. Par la décision attaquée née le 19 avril 2026 du silence de l’administration, le préfet de police lui a opposé un refus. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence à suspendre une telle décision est présumée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est menacée d’expulsion du logement qu’elle occupe et qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’un logement social faute d’être en possession d’un titre de séjour en cours de validité ou d’une attestation de décision favorable. Par ailleurs, et alors qu’elle n’est pas en état de travailler et qu’elle est dépourvue de toute ressource, elle ne peut bénéficier d’aucune prestation sociale faute d’être en possession d’un titre de séjour, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois. Ainsi, même si le préfet de police a délivré en cours d’instance à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 mai au 14 août 2026, la condition de l’urgence est satisfaite.
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que Mme A… B… remplit les conditions pour bénéficier la délivrance d’une carte de séjour et le préfet de police n’invoque d’ailleurs aucune circonstance qui y ferait obstacle. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… B…, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire ou une attestation de décision favorable. Il devra y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Boulestreau en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer une carte de séjour à Mme A… B… est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire ou une attestation de décision favorable à Mme A… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Boulestreau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Boulestreau.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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