Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2026 et 3 juin 2026, Mme C… B…, M. F… B… et Mme G… B… agissant en leur nom propre ainsi qu’en celui de leurs trois enfants mineurs E…, A… et D…, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de réexaminer sans délai leur situation en vue de leur offrir des perspectives d’hébergement en Île-de-France, satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de leur situation est avérée dans la mesure où la famille se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, ne percevant pas d’aide sociale, et très peu de ressources, qu’ils se trouvent mis à la rue en raison d’une fin de prise en charge, qu’ils ont tenté de joindre le 115 en vain, que la famille compte trois enfants mineurs dont un enfant de 3 mois, les autres étant scolarisés et enfin que l’aînée des enfants passe en ce moment les épreuves anticipées du baccalauréat ;
- la carence de l’administration à les prendre en charge avec ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune carence des services de l’Etat ne saurait être caractérisée eu égard aux diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2026, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C… B…, M. F… B…, et Mme G… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la famille n’a appelé le 115 qu’une seule fois car ils étaient hébergés jusqu’au 2 juin 2026 et indique que le préfet n’a pas pris toutes les diligences pour assurer l’hébergement d’urgence de cette famille ;
- les observations de Me Durand, substituant Me Gorse, pour le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, qui ne nie pas la situation de vulnérabilité de la famille, et indique que des solutions ont été recherchées dans la région Ile-de-France ou là où leur fille peut passer le baccalauréat, mais qu’aucune solution d’hébergement n’a pu être trouvée.
La clôture d’instruction a été différée au 4 juin 2026 à 12h00.
Un mémoire, pour le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistré le 3 juin 2026, a été communiqué.
Il conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une solution d’hébergement pérenne a été trouvée qui se matérialise dès le 3 juin 2026 par le maintien de la famille au sein de l’hôtel « La Maison » à Saint-Ouen l’Aumône (95310). En outre, il indique que cette solution est notamment pleinement compatible avec la passation des épreuves du baccalauréat par Madame C… B….
Un mémoire, pour Mme C… B…, M. F… B… et Mme G… B…, enregistré le 4 juin 2026, a été communiqué.
Il conclut à l’absence de non-lieu à statuer et au maintien des conclusions de la requête dès lors que l’hébergement proposé prend fin le 15 juillet 2026, et que le préfet ne soutient ni même n’allègue que la famille sera maintenue à l’abri au-delà de cette date.
Un mémoire, pour le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, enregistré le 4 juin 2026, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, M. F… B… et Mme G… B…, qui font valoir qu’ils sont sans domicile fixe, suite à une fin de prise en charge prévue le 2 juin 2026, avec leurs trois enfants mineurs, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme C… B…, M. F… B… et Mme G… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Les requérants font valoir qu’ils seront à la rue à compter du 3 juin 2026 avec trois enfants mineurs dont un enfant de trois mois. Il résulte de l’instruction, qu’ils ont été mis à l’abri le 3 juin 2026 et sont maintenus à l’hôtel « La Maison » à Saint-Ouen l’Aumône (95310) jusqu’au 15 juillet 2026, ce qui n’est pas contesté. Compte tenu de cet élément, alors même que cette prise en charge ne constitue pas une solution pérenne au sens et pour l’application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et ainsi ne peut qu’être transitoire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme C… B…, M. F… B…, et Mme G… B… sont admis par l’ordonnance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Leur avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de Mme C… B…, M. F… B… et de Mme G… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C… B…, M. F… B…, et Mme G… B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Djemaoun sur le fondement des articles combinées L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive de Mme C… B…, M. F… B…, et Mme G… B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, M. F… B…, et Mme G… B…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile de Frrance, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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