Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2612334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé le 2 août 2025 un rendez-vous sur le site « Démarches numériques » afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a pas eu de retour de la préfecture de police, que la situation d’irrégularité dans laquelle il est placé l’expose à un risque immédiat de perte d’emploi et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est indispensable pour lui permettre l’exercice effectif de son droit à déposer une demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 1er juin 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a déposé le 2 août 2025 sur la plateforme « Démarche numérique » une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et n’a pas eu de retour de la préfecture de police depuis cette date. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enregistrer et d’instruire son dossier dans un délai raisonnable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
4. Au titre de l’urgence, M. A… fait valoir le risque imminent de perte de son emploi en conséquence de l’irrégularité de sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2016 et qui indique être employé depuis 2021, n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’au bout de neuf ans et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir une date de convocation le place en situation de précarité et l’expose à un risque de perte d’emploi, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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