Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2527947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 3 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence dès lors que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour et qu’en tout état de cause son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle et elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande au seul motif qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la tardiveté de sa demande est en outre liée au retard pris pour obtenir un justificatif d’assurance maladie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur de droit et de fait à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Balme Leygues, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante indienne née le 22 août 1992, est entrée en France le 15 février 2020 sous couvet d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er février 2021. Elle a ensuite bénéficié, le 31 mai 2021, d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » pour une durée d’un an qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 1er juin 2023. Le 2 février 2024, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un passeport talent « salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
3. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après expiration du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée tardivement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant recherche d’emploi » valable jusqu’au 1er juin 2023 et qu’elle a déposé le 2 février 2024 sa demande de renouvellement de son droit au séjour sur un autre motif. Si la requérante ne conteste pas la tardiveté de sa demande au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait, sur ce seul motif, la rejeter. Il lui appartenait de l’instruire comme une première demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 septembre 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, instruise la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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