Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 9 avr. 2025, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa date d’établissement en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 22 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B, par Me Raimbault, enregistré le 21 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025 à 14h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président,
— les observations de Me Houppe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant suisse, a sollicité le 16 janvier 2019 puis le 24 avril 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, l’échange de son permis de conduire suisse délivré le 30 juillet 2015 contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 juillet 2022, l’administration a refusé de faire droit à sa demande. Le 21 septembre 2022, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D E, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directrice du centre d’expertise et de ressources titres, à l’effet, notamment, de signer aux fins des missions inhérentes à son service, les arrêtés et décisions individuelles. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite d’une part, les textes dont elle fait application, en particulier l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen et, d’autre part, indique que la demande de M. B est tardive dès lors qu’il a déposé sa demande plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». L’article 6 de l’arrêté du 8 février 1999 visé ci-dessus, repris par l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ayant le même objet, dispose que : « Tout titulaire d’un permis de conduire national doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France () : / D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après la date d’acquisition de sa résidence normale en France fixée dans cette décision au 24 octobre 2016. Le requérant produit une attestation sur laquelle il est mentionné que son départ à destination de Berrac, en France, était bien prévu le 24 octobre 2016 mais il fait valoir qu’en raison de l’insalubrité de son logement, il n’a pas pu y aménager. Toutefois, et alors que le requérant n’apporte aucun autre élément de nature à établir qu’il aurait continué à résider en Suisse jusqu’en 2019 comme il le soutient, la seule production par le requérant d’une attestation d’inscription au consulat général de Suisse en date du 29 avril 2019, d’un avis d’impôt sur les revenus de 2020 et d’une attestation d’assurance voiture établie le 25 février 2019, ne permettent pas de justifier de la date de son arrivée sur le territoire français en 2019 ainsi qu’il le fait valoir dans ses écritures. Dès lors, en prenant en compte une date d’installation en France le 24 octobre 2016, M. B a acquis sa résidence normale 186 jours après, soit le 28 avril 2017, date à laquelle le délai prévu à l’article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir. Ce délai a expiré à compter du 28 avril 2018. Enfin, sa demande d’échange ne relevait pas des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 relatives à la prolongation des délais pour déposer une demande d’échange de permis de conduire, la prolongation n’étant applicable qu’aux demandes dont le délai expirait entre le 11 mars 2020 et le 23 septembre 2020. Il s’ensuit que la demande d’échange formulée par M. B était tardive. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en rejetant comme tardive la demande d’échange présentée par M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet sur le recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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