Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2616825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Bousquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité, CNAPS, a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de le munir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance d’une autorisation provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité privée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision attaquée lui cause un préjudice financier important et il va perdre son emploi alors qu’il occupe un poste d’agent de sécurité depuis 2006 et est père de sept enfants et subvient à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de sa famille au Sénégal ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas suffisamment motivée et ne comporte pas l’examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’erreur de droit car les faits reprochés ne sont pas établis et le CNAPS n’a effectué aucune mesure d’instruction pour s’assurer que ces faits étaient établis ;
-elle est entachée d’erreur de fait car il n’a pas sciemment fait usage d’une fausse plaque d’immatriculation et il conteste également les fausses accusations de son ancienne compagne et d’ailleurs sa plainte n’a donné lieu à aucune suite ; par ailleurs, en 20 ans de carrière, il a toujours rempli les conditions pour exercer en qualité d’agent de sécurité et son comportement a été irréprochable ;
-elle a des conséquences humaines et sociales disproportionnées sur sa situation personnelle au regard de ses charges familiales, étant privé de tout revenu et alors qu’il travaille dans le domaine de la sécurité depuis de nombreuses années sans connaitre de difficultés ; la décision attaquée est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 3 juin 2026, le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que M. A… a également introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris de Melun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Besse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2616830 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 8 juin 2026 à 10h30, en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 février 1967, de nationalité sénégalaise, a sollicité le 12 janvier 2026 le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 30 mars 2026, le directeur du conseil national des activités de sécurité privées a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026.
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
2. L’article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… travaille sur le site KDDI en SSIAP2 situé 65, rue Léon Frot 75011 Paris, en qualité de chef d’équipe d’agent des services de sécurité incendie. Par suite, la présente requête relative à l’exercice d’une profession, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, selon les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et ainsi que le fait valoir le requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l’intéressé avait été mis en cause le 29 avril 2025 en qualité d’auteur de fait d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque commis le même jour à Paris ainsi que le 5 juillet 2021 en qualité d’auteur de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liè à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité, commis du 1er mars 2021 au 4 février 2022 à Paris. Le directeur du CNAPS a estimé que ces faits étaient de nature à révéler un manquement au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et que ce comportement était incompatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles la carte professionnelle était demandée.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 mars 2026.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 9 juin 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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