Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2613664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande de séjour est illégale ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle ne vise qu’à permettre la régularisation provisoire de sa situation dans l’attente d’une décision au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme C…, ressortissante congolaise née le 26 août 1993, a été reçue en préfecture le 18 octobre 2024 en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et s’est vue remettre une confirmation de dépôt de cette demande, en date du 28 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Le préfet de police fait valoir par ses écritures qu’il a refusé de délivrer à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que cette décision fait obstacle à ce que l’intéressée sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’un document de même nature. En outre, le silence gardé par le préfet de police quant à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 octobre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet, dont l’exécution fait obstacle aux mesures demandées par la présente requête. Alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de ces décisions de refus font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, ordonne au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour sur le fondement de la demande de titre de séjour déposée le 28 octobre 2024 et, d’autre part, lui ordonne de réexaminer sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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