Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2613984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Soster-Harir, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 11 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est constituée dès lors qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 avril 2024, soit depuis plus de deux ans ; qu’elle est fondée à se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » puisqu’elle justifie d’une vie commune avec son compagnon de nationalité française depuis plus de huit ans, ainsi que de la présence en France de son père et de sa sœur, qui y résident régulièrement ; qu’elle est également fondée à se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » puisqu’elle justifie d’une parfaite insertion professionnelle, dans un métier en tension, depuis près de six ans ; qu’en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, son contrat de travail encourt le risque d’être définitivement rompu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- elle a été rendue par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2613983 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante libanaise née le 20 décembre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 avril 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C… soutient qu’elle va perdre son contrat de travail si elle ne justifie pas rapidement d’un document provisoire de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 septembre 2021, date de l’expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, la circonstance qu’elle risque de perdre son emploi alors qu’elle a été recrutée, en juillet 2020, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et alors qu’elle n’était titulaire que d’une autorisation de travail à titre accessoire ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une situation d’urgence. Dans ces conditions, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut et ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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