Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2603584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2026 portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le préfet de police n’a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Ach substituant Me Mileo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2026, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier déposé par M. A… pour sa demande de titre de séjour, qu’il vit en France depuis environ cinq années, que ses parents, ses trois sœurs et son frère vivent en France, et possèdent, pour deux de ses sœurs, la nationalité française. Il ressort des attestations versées au dossier que M. A… entretient avec les membres de sa famille, leurs conjoints et leurs enfants des relations d’une intensité particulière. Il exerce par ailleurs le métier de cuisinier, en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein et donne pleine satisfaction à son employeur. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est bien intégré. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la durée significative de sa présence en France, de l’existence d’attaches familiales fortes en France et de son insertion professionnelle et de la nature de l’emploi occupé, le préfet de police a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à sa régularisation. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent également être annulées,
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence valable un an à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence valable un an à M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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