Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2322899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel Union des personnels Administratifs , Techniques et Spécialisés ( UATS-UNSA ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédure suivantes :
I. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête du syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA) enregistrée le 5 septembre 2023.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2322899 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2025, le syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tenant à l’application du code général de la fonction publique, notamment sur les lignes directrices de gestion, les articles L. 231-1 et L. 232-1 ainsi sur leur décret d’application respectifs ;
2°) d’enjoindre au ministre de faire application des articles L. 232-1 du code général de la fonction publique et de son décret d’application, et L. 231-1 du même code et de son décret d’application et du code général de la fonction publique sur les lignes directrices de gestion et de son décret d’application.
Le syndicat requérant soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’illégalité dès lors que les bases de données sociales et les rapports sociaux uniques ne font pas l’objet d’une application conformes aux exigences légales et règlementaires ;
- est entachée d’illégalité faute d’établissement de lignes directrices de gestion actualisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, en ce que les dispositions en litige sont d’ores et déjà appliquées au sein du ministère de l’intérieur et qu’en tout état de cause, la requête est dépourvue de moyens et de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
en tout état de cause, les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
II. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête du syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA) enregistrée le 24 août 2023.
Par cette requête enregistrée sous le numéro 2324126 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2025, le syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a rejeté sa demande tenant à l’application du code général de la fonction publique, notamment sur les lignes directrices de gestion et l’article L. 232-1 ainsi que son décret d’application aux agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de faire application de l’article L. 232-1 du code général de la fonction publique et de son décret d’application et du code général de la fonction publique sur les lignes directrices de gestion et de son décret d’application, notamment le V de l’article 2 afin de mettre à jour de la charte de gestion des agents de greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d’appels.
Le syndicat requérant doit être regardé comme soutenant que l’application de la législation du code général de la fonction publique relative aux bases de données sociales et aux lignes directrices est incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le secrétaire général du Conseil d’Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Feghouli,
-les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… B… pour le syndicat requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 31 mai 2026 pour le syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA).
Considérant ce qui suit :
Par des courriers en date des 25 avril et 4 mai 2023, respectivement transmis au secrétaire général au Conseil d’État et au secrétariat général du ministère de l’intérieur et des outre-mer, le syndicat professionnel Union des personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (UATS-UNSA) a demandé à ces deux administrations l’application en leur sein de la réglementation légale applicable en matière de bases de données sociales, du rapport social unique et de lignes directrices de gestion. Par les présentes requêtes le syndicat requérant demande au tribunal d’annuler les deux décisions implicites par lesquelles le secrétaire général du Conseil d’Etat d’une part, le secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer d’autre part, ont rejeté ses demandes.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2322899 et 2324126 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique : « Les administrations mentionnées à l’article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public. »
Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Les données mentionnées à l’article L. 231-1 sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés au titre V. »
Aux termes des articles L. 413-1 et L. 413-3 du même code prévoient quant à eux : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » et « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent ».
Aux terme de l’article 3 du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique dans sa version applicable à la date du litige : « La base de données sociales est actualisée chaque année ». L’article 6 du même texte prévoit que « Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l’année civile écoulée ».
En ce qui concerne la décision implicite du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration :
7. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
8. Il ressort de la requête, et notamment du mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2025, que le syndicat requérant entend contester l’application défaillante ou partielle au sein du ministère de l’intérieur de la réglementation relative à l’élaboration des rapports sociaux uniques, des bases de données sociales ou encore de l’établissement de lignes directrices de gestion actualisées. La requête, contient ainsi l’énoncé de conclusions et comporte l’exposé de faits et de moyens suffisamment précis pour que le tribunal puisse statuer au fond. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur tirée de l’imprécision des moyens et des conclusions doivent être écartées.
9. Si le ministre soutient que la requête a perdu son objet, il est toutefois constant qu’en l’absence d’information précise quant aux dates d’élaboration des documents en litige, cette fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. S’agissant d’une part, du rapport social unique prévu par les dispositions de l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique précité, et des bases de données sociales prévues par l’article L. 232-1 du même code, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le ministre sans être sérieusement contredit, que ces documents ont été effectivement élaborés tant au niveau du secrétariat général que des directions opérationnelles du ministère, notamment au titre de l’année 2022, et ce tant au niveau central qu’au niveau des directions départementales interministérielles. En outre, et à supposer même que le syndicat requérant ait entendu contester l’accès à ces documents par les membres des comités sociaux d’administration, ce qui ne ressort toutefois pas clairement de ses écritures, il est toutefois constant d’une part que les rapports sociaux uniques en cause sont librement accessibles depuis le site internet du ministère de l’intérieur et que s’agissant d’autre part des bases de données sociales, elles sont accessibles sur demande. Partant, le moyen unique du syndicat requérant, tenant à l’absence d’élaboration des documents en cause, manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
11. S’agissant d’autre part des lignes directrices de gestion ministérielle, il ressort des dispositions précitées au point 5, qu’elles sont élaborées chaque année à partir des données du rapport social unique et permettent de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration. En l’espèce, il est constant tel qu’il ressort des écritures mêmes du mémoire en défense, que les lignes directrices de gestion ministérielle du ministère de l’intérieur n’ont pas été actualisées depuis 2020. Dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté sa demande tenant à la mise à jour des lignes directrices de gestion ministérielle a méconnu les dispositions légales précitées au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision implicite du secrétaire général du Conseil d’Etat
12. Il ressort des écritures même du mémoire en défense, que compte tenu des difficultés tenant à la double gestion des agents des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appels, l’établissement tant des bases de données sociales que des lignes directrices de gestion telles que sollicité par le syndicat requérant, est encore en cours d’élaboration. Dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle a rejeté sa demande tenant l’élaboration de ces documents a méconnu les dispositions légales précités au point 5 du présent jugement.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
14. En l’état de l’instance, tenant notamment aux indications, non contestées par le syndicat requérant, tant du ministre de l’intérieur que du secrétaire général du Conseil d’Etat, sur la finalisation en cours des documents dont l’élaboration était sollicitée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions des requêtes à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du secrétaire général du ministère de l’intérieur, en tant qu’elle porte sur la mise à jour des lignes directrices de gestion ministérielle est annulée.
Article 2 : La décision du secrétaire général du Conseil d’Etat en tant qu’elle porte sur les bases de données sociales et la mise à jour des lignes directrices de gestion est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS – UNSA), au ministre de l’intérieur et au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée au garde des sceaux ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'aide ·
- Irrigation ·
- Agriculture ·
- Achat ·
- Erreur ·
- Commencement d'exécution ·
- Acompte ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droits civiques ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Déchéance ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Arôme ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Finances ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Constat d'huissier ·
- Vacant ·
- Indemnisation ·
- Lieu ·
- Huissier
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Campagne électorale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Irrégularité ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Plan ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.