Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2616293 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En cas de contestation d’un refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
4. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 24 août 1965, fait valoir qu’il a déposé, le 17 mars 2026, une première demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’à cette occasion, il lui a été délivré une simple confirmation du dépôt de sa demande, au lieu d’un récépissé lui ouvrant droit au séjour le temps de l’examen de sa demande. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision ainsi révélée de ne pas lui délivrer de récépissé, il se borne à faire valoir que la délivrance d’un récépissé est de droit en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à soutenir, en des termes généraux, que le refus de lui délivrer ce document a pour conséquence de le maintenir en situation irrégulière et, qu’ainsi, il est susceptible d’être éloigné à tout moment. Toutefois, en l’absence notamment de risque imminent d’éloignement, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser l’existence de conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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