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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 nov. 2011, n° 0901068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0901068 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mars 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 0901068
___________
Mme Y X
___________
Mme Buret-Pujol
Rapporteur
___________
Mme Butéri
Rapporteur public
___________
Audience du 11 octobre 2011
Lecture du 2 novembre 2011
___________
60-01-03
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée par Me Etcheverry, avocat au barreau de Bayonne, pour Mme Y X, demeurant XXX ; Mme X demande au tribunal de condamner le Pôle emploi à lui verser la somme de 250 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision en date du 8 janvier 2004 mettant fin à ses fonctions de conseillère principale de l’emploi stagiaire et de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle est fondée à demander réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 8 janvier 2004 ; qu’elle a présenté une demande préalable d’indemnisation le 29 janvier 2009 qui a été rejetée par décision du 19 mars 2009 ; qu’elle percevait au service de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) une rémunération annuelle de 26 639,36 euros en 2002 ; que privée d’emploi elle n’a perçu comme revenu de remplacement qu’une somme de 11 478 euros en 2004, 3 703 euros en 2005 et 2 080 euros en 2006 ; que sur ces trois années le montant de son préjudice dépasse la somme de 82 000 euros ; qu’elle a été privée d’une carrière professionnelle par un organisme au sein duquel lui étaient promises titularisation et sécurité d’emploi ; qu’en tant que professionnelle de l’insertion sociale, elle travaillait pour une association appelée « Espace Projet » en qualité de cadre depuis 1992 qui était en relation avec l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) avant d’être engagée par cette dernière puis licenciée ; que le réseau professionnel qu’elle a mis en place au cours de toutes ces années, ses qualifications et son expérience, ne lui permettront pas de faire à nouveau valoir ses compétences dans le secteur de l’insertion qui dépend très largement du travail que donne l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) aux personnes ; qu’ainsi le préjudice matériel et économique doit être estimé à 200 000 euros ; qu’elle a subi un préjudice moral dès lors que la décision illégale prise par l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) a injustement mis en cause ses compétences professionnelles ; qu’elle a subi une perte de confiance en elle-même ; qu’elle évalue son préjudice moral à 50 000 euros ;
Vu l’avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2009, présenté par Me Lonqueue, avocat au barreau de Paris, pour le Pôle emploi qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’en exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2006, le directeur régional Aquitaine a prononçé la réintégration juridique de Mme X par décision du 30 mars 2006 confirmée le 11 avril 2006 ; que sur la perte de revenu : la requérante ne peut en l’absence de service fait prétendre au paiement des traitements qu’elle aurait perçus si elle avait été en fonction ; qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation au-delà de la date de réintégration ; qu’ainsi seule la période allant du 15 janvier 2004 au 19 avril 2006 doit être prise en compte ; que Mme X ne produit aucun justificatif permettant de chiffre avec précision les revenus de remplacement perçus ni ne justifie du montant du traitement brut qu’elle allègue avoir perçu et invoque des traitements ne correspondant pas à la période durant laquelle elle a été recrutée ; que ne peuvent être pris en considération que les revenus perçus en tant que conseillère principale stagiaire ; que la comparaison ne saurait être opéré que sur la base des revenus nets qu’elle aurait perçu ; que sur le préjudice de carrière : que sa demande doit être rejetée en l’absence de caractère direct et certain dès lors qu’elle ne disposait d’aucun droit à être titularisée ; que s’agissant du préjudice moral, le préjudice invoqué ne présente pas de caractère direct et certain pour ouvrir droit à réparation ; qu’enfin elle ne démontre pas l’atteinte à son image ;
Vu l’ordonnance en date du 8 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 1er décembre 2010 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires, enregistrés le 30 novembre et le 1er décembre 2010, présentés pour Mme X qui maintient ses conclusions ;
Elle soutient qu’il lui a été impossible de réintégrer les services de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) du fait de l’hostilité manifestée à son encontre ;
Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2010 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture d’instruction au 18 janvier 2011 à 12 h 00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour le Pôle emploi qui maintient ses conclusions ;
Il soutient que Mme X a occupé du 14 avril 2003 au 13 janvier 2004 un emploi de conseillère principale à l’emploi stagiaire ; que par lettre du 30 mars 2006 elle a été invitée à un entretien pour le 3 avril 2006 suivant afin d’examiner les conditions de sa réintégration à compter du 3 avril 2006 ; que par lettre du 28 avril 2006 elle a été mise en demeure de réintégrer son poste ; que n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, Pôle emploi Aquitaine a mis fin à son contrat par arrêté du 11 mai 2006 ; qu’en conséquence Mme X est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices sur une période maximale de 2 ans et 3 mois ; qu’au regard des justificatifs produits, la rémunération brute qu’aurait perçue la requérante s’élève à la somme de 51 589,36 euros ; qu’au titre des revenus de remplacement Mme X reconnaît avoir perçu la somme globale de 36 431,O8 euros ; qu’ainsi elle ne peut prétendre qu’à la somme de 15 158 euros ; qu’elle ne peut prétendre à être indemnisée de l’absence de titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Buret-Pujol, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Butéri, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que Mme X a été recrutée en qualité de conseiller principal stagiaire à compter du 14 avril 2003 ; que le 1er octobre 2003, le directeur régional d’Aquitaine de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) a renouvelé la période de stage de Mme X pour une période de trois mois, à compter du 14 octobre 2003 ; qu’au terme de sa période de stage le directeur régional de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) a, le 8 janvier 2004, mis fin à ses fonctions à compter du 14 janvier 2004 ; que par un jugement en date du 24 janvier 2006, confirmé en appel par un arrêt du 18 mars 2008 rectifié le 17 décembre 2008 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal de céans a annulé, pour excès de pouvoir, cette décision au motif que Mme X n’avait pas été soumise à un contrôle d’aptitude au terme de son stage ; que l’illégalité fautive entachant la décision du 8 janvier 2004 est de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi Aquitaine substitué à l’Agence Nationale pour l’emploi d’Aquitaine lequel doit réparer les préjudices effectivement causés à Mme X par cette illégalité ;
En ce qui concerne les préjudices :
Quant au préjudice lié à la perte de revenu :
Considérant que par lettre du 30 mars 2006, immédiatement consécutive au jugement du 24 janvier 2006 Mlle X a été réintégrée dans son poste et invitée à un entretien afin d’examiner les modalités de sa réintégration à compter du 3 avril 2006 ; qu’elle n’a pas donné suite à cette invitation ; qu’une nouvelle convocation lui a été adressée le 11 avril 2006 afin d’examiner les modalités du contrôle d’aptitude prévu à l’issu de son stage ; que n’ayant pas réintégré son poste, le directeur régional Aquitaine a, par lettre du 28 avril 2006, mis en demeure Mme X de réintégrer son poste ; que face au refus persistant de Mme X, Pôle emploi Aquitaine a mis fin à son contrat par arrêté du 11 mai 2006 ; qu’en conséquence Mme X n’est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices que pour la période allant du 14 janvier 2004 au 2 avril 2006 ; que, malgré l’absence de service fait, Mme X a droit au paiement d’une indemnité correspondant pour la période considérée aux traitements auxquels elle aurait eu droit comme stagiaire et non pas comme contractuelle ;
Considérant que cette indemnité doit être calculée en premier lieu à partir de ses traitements nets et non bruts ; qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu des prélèvements sociaux appliqués à ces derniers, les traitements nets auxquels elle pouvait prétendre s’élèvent à la somme de 44 204,08 € ;
Considérant qu’il y a, en second lieu, de soustraire de cette somme les allocations pour perte d’emploi qui lui ont été versées ainsi que les salaires perçus pendant cette période pour l’exercice d’autres activités qui s’établissent à la somme non contestée de 36 431,08 € ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 773 € ;
Quant aux autres préjudices :
Considérant que l’annulation de la décision de licenciement en cause n’impliquait pas la titularisation de Mme X mais seulement sa réintégration, laquelle a été prononcée par Pôle emploi Aquitaine ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices nés d’une éventuelle titularisation ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse l’aurait empêchée de faire valoir ses compétences dans le secteur de l’insertion ;
Considérant que le préjudice moral, que Mme X a subi en conséquence du licenciement illégal litigieux, sera justement réparé en lui allouant la somme de 1 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Pôle emploi Aquitaine versera à Mme X la somme globale de 8 773 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi Aquitaine, qui est la partie perdante dans la présente instance, le paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;qu’en revanche, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Pôle emploi Aquitaine doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Pôle emploi Aquitaine versera à Mme X la somme de 8 773 euros € (huit mille sept cent soixante-treize euros) en réparation des préjudices causés par la mesure illégale de licenciement qu’il a pris à son encontre.
Article 2 : Pôle emploi Aquitaine versera à Mme X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Pôle emploi Aquitaine tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au Pôle emploi Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme Buret-Pujol, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
M. BURET-PUJOL J-N. CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
XXX
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