Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 sept. 2017, n° 15/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04850 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 10 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOLIMEKA c/ Société CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE QUE |
Texte intégral
ARRET N°446
R.G : 15/04850
LW/KP
A
C/
Société CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04850
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur B A pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SOLIMEKA
[…]
[…]
SAS SOLIMEKA représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
INTIMÉE :
CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SCP SCP BODIN-MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS Solimeka a pour activité la mécanique industrielle et le travail des métaux qu’elle exerce à La Guyonnière en Vendée depuis 1996.
Pour les besoins de son exploitation, cette société a ouvert en 1999 un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, en son agence des Sables d’Olonne, et a bénéficié de divers prêts et également de concours à court terme, ces derniers avaient été renouvelés, par courrier en date du 15 juin 2010, et consistaient en :
— une facilité de caisse de 70.000 €, garantie par nantissement sur le fonds de commerce et contre garantie d’Oseo à hauteur de 50%,
— des billets de trésorerie à concurrence de 5.000 €, garantis par nantissement sur le fonds de commerce et contre garantie d’Oseo à hauteur de 50%,
— d’escompte à hauteur de 130.000 €.
Le 20 septembre 2010, la Société SOLIMEKA a sollicité et obtenu l’augmentation de la ligne billets de trésorerie de 50.000 € supplémentaires.
L’activité de la société Solimeka a connu un fléchissement au cours du deuxième trimestre 2011, sa trésorerie en a été impactée. Face à cette situation, la société Solimeka a saisi le médiateur du crédit aux fins de voir réexaminer les conditions de ses divers financements, notamment avec le Crédit Maritime.
Une réunion de médiation s’est tenue le 6 juillet 2011, présidée par Madame X, médiateur du crédit près la Banque de France, en présence notamment du représentant légal de la société Solimeka, accompagné de son expert-comptable ainsi que de représentants du Crédit Maritime et du Crédit Agricole, qui s’est soldé le 19 août 2011 par un accord consistant en un gel pendant un an du remboursement du capital des différents emprunts ainsi que, s’agissant du Crédit Maritime, au maintien du découvert de 70.000 €, au maintien du billet de trésorerie 100.000 € et à l’augmentation de l’escompte papier à 150.000 € les deux établissements bancaires s’engageant à revoir leur position après établissement du bilan d’octobre.
Bien qu’ayant déjà signé une convention d’ouverture de compte en 2005 et obtenu l’accord du Crédit Maritime sur les crédits court terme, Monsieur Y, nouveau chargé d’affaires au Crédit Maritime, se rendait au siège social de la société Solimeka, le 25 août 2011, et faisait signer à Monsieur Z, président directeur général, une nouvelle convention d’ouverture de crédit en compte courant confirmant les concours suivants :
— découvert : 70.000 €,
— escompte papier accepté : 150.000 €,
— billets de trésorerie : 100.000 €.
précisant que M. Z apportait en garantie son aval sur les billets de trésorerie.
Le 24 mai 2012 les billets de trésorerie émis par la société Solimeka étaient comptabilisés en compte d’impayés par le Crédit Maritime au motif que les billets n’étaient pas avalisés par M. Z mais par la secrétaire de la société, le Crédit Maritime concluant que ces billets échus ne seraient renouvelés qu’à réception de billets avalisés de M. Z.
Ce dernier a refusé de faire droit aux exigences de la banque, et le 12 juin 2012, le Crédit Maritime rompait tous les concours court terme jusqu’alors accordés à la société Solimeka qui procédait à la déclaration de l’état de cessation des paiements le 4 juillet suivant.
Par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 11 juillet 2012, la société Solimeka a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Ajire étant désignée administrateur judiciaire et Maître B A, mandataire judiciaire.
Suivant assignation en date du 24 mai 2013, la société Solimeka et la SELARL Ajire ont attrait devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique à l’effet de voir juger que la banque avait commis une faute en rompant pour un motif injustifié l’ensemble des lignes de crédit court terme de la société Solimeka, lui causant un grave préjudice dont elle sollicitait la réparation par l’octroi de justes dommages intérêts.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a arrêté le plan de continuation de la société Solimeka et désigné Maître B A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par un jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
Met hors de cause la SELARL Ajire, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Solimeka,
Prend acte de l’intervention volontaire de Maître B A, ès-qualités de commissaire à. l’exécution du plan de la société Solimeka,
Dit la Société Solimeka mal fondée en ses demandes et l’en déboute,
Condamne la Société Solimeka à payer à la Caisse Régionale de Credit Maritime Mutuel Atlantique la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne en tous les dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 70,20 €.
Par acte reçu au greffe le 7 décembre 2015 et enregistré le lendemain, la société Solimeka et Me B A, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Solimeka, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique.
Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2016, les appelants demandent à la cour de:
Vu l’article L.626-25 du Code de commerce,
Vu les articles 1134, 1147 du Code civil et suivants, Vu l’article L.312-12 du Code monétaire et financier,
Donner acte à Maître A de son intervention volontaire à la présente procédure, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Solimeka,
Infirmer le jugement en ce qu’il a
— dit la société Solimeka mal fondée en ses demandes et l’en déboute,
— condamné la société Solimeka à payer au Crédit Maritime la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le Crédit Maritime a commis une faute en :
— rompant abusivement ses concours au titre des billets à ordre et manquant à son devoir de loyauté,
Dire et juger que le Crédit Maritime a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Solimeka,
En conséquence, condamner le Crédit Maritime à payer la somme de 805.000 € à la société Solimeka à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
Condamner le Crédit Maritime à payer la somme de 50.000 € à la société Solimeka en réparation du préjudice d’image subi par cette dernière,
Débouter le Crédit Maritime de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner le Crédit Maritime à verser à la Société Solimeka la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à Me A la somme de 2.000 € sur le même fondement.
Condamner le Crédit Maritime aux entiers dépens.
La société Solimeka et Me A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, soutiennent en substance que :
— la rupture des lignes de crédit court terme est fautive dés lors que, contrairement à l’appréciation du premier juge, la banque a bien commis une faute en rompant brutalement les concours octroyés à la société, ce qui a été de nature à provoquer l’état de cessation des paiements, puisqu’elle n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours, imposé en ce cas par les dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, et qu’au surplus le respect d’un préavis ne saurait suffire à caractériser l’absence de faute de la banque et à l’exonérer de toute responsabilité à l’égard de son ancien cocontractant puisque la rupture est intervenue sans intérêt légitime mais uniquement pour sanctionner le refus des dirigeants de la société Solimeka d’avaliser les billets de trésorerie et non par l’analyse de la situation économique de la société Solimeka et ses perspectives de pérennité, ce qui constitue, en outre, un manquement à la loyauté contractuelle,
— que l’attitude fautive du Crédit Maritime a causé un important préjudice à la société Solimeka qui a perdu une chance de concrétiser les commandes et de développer l’activité puisque, privée de ses crédits de trésorerie, la société Solimeka n’a eu d’autre alternative que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a eu un effet désastreux sur la clientèle et les fournisseurs et par conséquent sur le chiffre d’affaires de la société Solimeka et sur sa marge dont la jurisprudence considère qu’elle constitue le préjudice résultant de la rupture fautive de crédit, le préjudice est constitué par la perte de marge enregistrée par la société victime de ladite rupture,
— que la société Solimeka a réalisé en moyenne une marge brute de 61,3 % sur les 6 dernières années et a perdu, depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en juillet 2012, 349.660,93 € de chiffre d’affaires sur une période de 12 mois, subissant la défiance de ses principaux clients qui ne lui accordent plus qu’une confiance limitée du fait de sa situation,
— qu’en outre, la société Solimeka a de ce fait été contrainte de procéder à 5 licenciements économiques sur les 25 salariés que comptait la société à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a subi un préjudice d’image qu’il convient de réparer,
— que le lien entre la faute et le préjudice est suffisamment établi, au regard des critères jurisprudentiels qui retiennent le délai entre la rupture et l’ouverture d’une procédure collective ainsi que la connaissance par les fournisseurs de la rupture de crédit, la baisse brutale du chiffre d’affaires, conséquence de la désaffection des clients alors qu’en l’espèce les conséquences de la rupture fautive des crédits court terme ne se sont pas faits attendre puisque, dès le 4 juillet 2012, la société Solimeka, privée des crédits de trésorerie nécessaires à son fonctionnement et menacée par l’exigibilité d’une somme de 320.000 € à la date du 12 août 2012, date de fin du préavis, a été contrainte de constater son état de cessation des paiements et de solliciter du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui fût prononcée par jugement du 11 juillet 2012, soit à peine un mois après que le Crédit Maritime ait dénoncé ses concours,
— et que l''ouverture de cette procédure collective a eu un impact catastrophique sur l’activité de la société, qui a, en quelques semaines, perdu la confiance de ses partenaires et clients et a constaté une baisse significative de confirmation des commandes.
La Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique, en ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016, demandent à la cour de :
Vu l’article L 626-25 al.2 du code de commerce
Vu par ailleurs les articles 1147 et suivants du code civil,
Vu l’article L 313-12 du code monétaire et financier,
S’entendre débouter purement et simplement la Société Solimeka et Maître A de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En conséquence :
S’entendre confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 10 novembre 2015,
Et, y ajoutant :
S’entendre la société Solimeka et Maître A, ès qualités, le cas échéant in solidum, condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait essentiellement valoir :
— qu’elle n’a commis aucune faute en mettant fin à ses concours puisque les trois lignes de crédit (découvert, escompte papier accepté, et souscription de billets de trésorerie) étaient consentis pour une durée indéterminée et que le droit commun des contrats à durée indéterminée autorise tout cocontractant, et en particulier le banquier, à révoquer à tout moment le crédit accordé sans motivation particulière mais simplement en respectant le délai de préavis d’un minimum de 60 jours imposé par l’article L313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ces derniers s’avérerait inévitablement compromise,
— que la banque, suivant l’évolution de ses concours et des risques liés à ses financements, pouvait parfaitement subordonner ses concours financiers à l’octroi de garanties personnelles des dirigeants puisqu’à compter de 2009, la situation de la société Solimeka apparaissait comme plus dégradée que précédemment et que la volonté de solliciter des garanties personnelles, laquelle relève de son pouvoir discrétionnaire, se justifiait parfaitement en opportunité et au regard de l’appréciation du risque.
— que le 19 juillet 2011, le Crédit Maritime avait adressé un courriel au médiateur du crédit précisant qu’il consentait la prorogation des lignes court terme (facilités de caisse de 70.000 €, souscription de billets de trésorerie à hauteur de 100.000 € et ligne d’escompte portée à 150.000€ sous réserve d’obtenir la caution personnelle et solidaire des associés au titre de la facilité de caisse de 70.000 € et avait, à cette occasion, clairement fait part de son souhait d’obtenir une garantie personnelle des dirigeants sociaux dans le cadre de l’opération ainsi envisagée, ce qui avait été clairement exprimé et était entré dans le champ de la discussion avec les dirigeants de la société Solimeka qui n’ont pu ignorer que les billets à ordre devaient être avalisés par Monsieur Z,
— que, contrairement à ce que laisse entendre la société Solimeka, le relevé de conclusions de la réunion de médiation du 6 juillet 2011 ne constitue pas un accord sur les conditions d’octroi du concours du Crédit Maritime et qu’il est donc particulièrement mal venu de se référer à ce document pour soutenir que le Crédit Maritime aurait consenti aux concours financiers en cause sans exiger l’aval au titre des billets à ordre qui a été convenu postérieurement en toute connaissance de cause puisque les billets à ordre ont, par la suite, été avalisés mais pas par la bonne personne ce qui aurait pu aurait pu être de nature à justifier, sans préavis, la rupture des concours financiers consentis à la société Solimeka,
— que les concours financiers consentis consécutivement à la médiation du 6 juillet 2011 avaient, précisément, pour objet de permettre à la société Solimeka de poursuivre son activité nonobstant les grandes difficultés qu’elle rencontrait, compte-tenu, en particulier, de l’impossibilité pour elle de mettre en 'uvre rapidement une solution pérenne. Que c’est dans ce contexte qu’à l’issue du premier trimestre 2012 la Caisse Régionale de Crédit Maritime Atlantique a réexaminé la situation de la société Solimeka qui s’avérait difficile ce qui a motivé la notification, le 12 juin 2012, de la rupture des concours financiers pour le 12 août 2012,
— que la société Solimeka elle-même avait conscience de sa situation d’état de cessation des paiements dont la cause ne réside pas dans la rupture des concours puisque les billets à ordre venus à échéance ont été logés sur un compte d’impayé et n’ont pas fait, lorsqu’ils sont venus à échéance, l’objet d’un débit sur le compte de la société Solimeka, ce qui n’a généré aucune rupture, même partielle de trésorerie,
— qu’en tout état de cause les faits évoqués n’ont aucun lien avec le préjudice allégué puisque le dépôt de bilan de la société Solimeka ne présente aucun lien avec la difficulté ci-dessus énoncée mais réside essentiellement dans le ralentissement économique et dans les options hasardeuses des dirigeants sociaux de la société Solimeka et, en particulier, dans le rachat de la société EAC, déficitaire,
— que le procédé retenu pour établir le préjudice est on ne peut plus curieux et que la baisse du chiffre d’affaire évoquée par la Société Solimeka semble tenir à des facteurs totalement étranger au faits reprochés au Crédit Maritime et, en particulier dans des éléments tenant à l’évolution globale du marché dans le secteur concerné, dans l’évolution des besoins des clients et à l’état de la concurrence, laquelle peut apparaître plus compétitive.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
En application des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours et qui ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours.
L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture du concours soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce derniers’avérerait irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la Banque Crédit Maritime a rompu par un écrit du 12 juin 2012 l’intégralité des crédits de trésorerie dont bénéficiait la société Solimeka et qui consistaient en un découvert de 70.000 €, un crédit d’escompte de 150.000 € et des billets de trésorerie à hauteur de 100.000€.
Si pour les deux premiers concours, un délai de 60 jours a bien été laissé à l’entreprise avant la mise en oeuvre de la rupture, il est exact que, s’agissant des billets de trésorerie, la banque n’a pas renouvelé les billets échus dés le 22 mai et le 12 juin 2012.
Toutefois, c’est à bon droit cependant que la rupture a pu être immédiate dans la mesure où la dernière convention signée entre les parties le 25 août 2011, qui régissait leurs rapports contractuels, précisait que l’aval du dirigeant de la société Solimeka, M. Z D devait être apposé sur les billets de trésorerie à titre de garantie et que celui-ci s’y était refusé.
Si la société Solimeka conteste aujourd’hui la réalité de la garantie requise, arguant de ce que la mention la précisant aurait été ajoutée au contrat sans son accord, elle ne tire toutefois aucune conséquence de ses prétentions et ne soutient pas que l’acte, qui constituerait un faux, devrait être annulé.
Elle ne s’explique pas, non plus, sur le fait que si, comme elle le soutient aucun aval n’était prévu, apparaissaient pourtant sur les derniers billets à ordre venues à échéance les 16 et 22 mai 2012 l’aval de Mme E F en qualité de secrétaire de la société Solimeka.
Enfin, la société Solimeka ne peut reprocher à la banque d’avoir sollicité une garantie complémentaire lors du renouvellement des concours compte tenu des risques liés au financement d’une société en difficultés et alors même qu’une telle demande avait déjà été formulée, sous forme d’une caution, lors de la médiation de juillet 2011.
Aussi, dés lors que les conditions contractuelles imposant l’aval de M. Z n’étaient pas respectées par la société Solimeka, qui a maintenu sa position malgré la demande de régularisation formulée par la banque Crédit Maritime, cette dernière a pu légitimement mettre fin sans préavis à ces concours contractuellement constitutifs d’un comportement gravement répréhensibles du bénéficiaire du crédit qui ne respectait pas ses engagements.
Il n’y a donc aucune faute commise par la banque sur ce point.
S’agissant des autres concours, le délai de préavis de régularisation a été respecté et la loi n’impose aucune justification de la rupture qui doit cependant être conforme aux exigences de loyauté contractuelle.
Que sur ce point, si la société Solimeka considère que la seule motivation de la banque, pour rompre tous les concours, aurait été de prendre des mesures de rétorsion après le refus d’avaliser les billets à ordre, c’est pourtant fort justement que le premier juge a pu constater que le maintien des concours avait été, dans le cadre de la médiation, une solution provisoire et que les établissements bancaires concernés s’engageaient à revoir leur position après le bilan d’octobre 2011 et que l’arrêté des comptes à cette date ne faisait pas ressortir une amélioration pérenne de l’activité malgré le transfert du chiffre d’affaires de la filiale EAC.
Que la déclaration de cessation des paiements de la société Solimeka, effectuée le 4 juillet 2012 laissaient ressortir que ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 606.879 € et que le passif vérifié et admis, hors contestation, s’élevait à 1.345.609,77 €, ce qui ne permet pas à la société Solimeka de soutenir que la banque ne pouvait éprouver aucune inquiétude quant à son avenir financier.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque Crédit Maritime n’avait pas agi de manière déloyale et justifiait d’un intérêt légitime en interrompant des concours financiers avec une société dont la situation se dégradait, et qu’il a pu en déduire que la dite rupture n’était pas abusive rejetant ainsi les demandes de la société Solimeka et de son commissaire à l’exécution du plan.
La décision entreprise devra donc être confirmée en toutes ses dispositions.
********
La société Solimeka et Me A, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Solimeka, qui succombent en leurs prétentions supporteront, in solidum entre eux, les entiers dépens de l’instance d’appel et devront payer à la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique la somme de 3 000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Solimeka et Me B A, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Solimeka, in solidum entre eux, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique la somme de 3.000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Solimeka et Me B A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Solimeka, in solidum entre eux, aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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