Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 nov. 2024, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 octobre 2024, M. I, représenté par Me Bernal, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 juillet 2024, n° PC PC06406824N0005 par laquelle le maire de la commune d’Asson a délivré à Mme E et à M. B un permis de construire d’une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section 0A-0694 située au 12 rue Gabizos à Asson ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asson la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est recevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il produit les pièces justifiant de ce que la requête au fond a fait l’objet d’une notification tant au maire de la commune d’Asson qu’aux bénéficiaires du permis de construire ainsi que les accusés de réception ;
— il justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il est propriétaire d’une maison située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux et que ce projet obstruera la vue sur les Pyrénées dont il bénéficie depuis son bien. Cela constitue un trouble dans ses conditions de jouissance au regard du fait que le véhicule des pétitionnaires et de ceux qui leur rendront visite circuleront au pied de sa terrasse ce qui est générateur de troubles visuels, sonores et olfactifs et que la porte d’entrée principale de la construction ainsi qu’une des fenêtres sont situées face à cette même terrasse, ce qui implique une double création de vues, ce qui n’est pas contredit en défense ;
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée lorsqu’un recours est formé aux fins de suspension d’une autorisation d’urbanisme au regard du caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment y compris si les travaux n’ont pas commencé, ce qui n’est pas contredit en défense ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur de l’acte était incompétent pour le prendre et aucune explication ne justifie de ce que l’arrêté litigieux comporte à la fois le nom et le prénom du maire ainsi que le nom, le prénom et la signature de l’adjoint délégué ;
— le projet architectural présenté à l’appui de la demande de permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun document ne permet d’apprécier la construction à intervenir par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ou d’apprécier la hauteur et le volume de la construction, alors qu’il s’agit d’un des enjeux principaux de ce dossier ;
— le projet architectural présenté à l’appui de la demande de permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse PCMI2 n’est pas côté en trois dimensions et qu’il ne permet pas, pas plus que le plan de coupe et les plans de façades, de connaître toutes les dimensions du bâtiment puisque la hauteur demeure inconnue ;
— le projet architectural présenté à l’appui de la demande de permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 dès lors que l’insertion paysagère du projet par rapport aux autres constructions est inexistante en paysage rapproché ou lointain, que la construction va nécessairement générer au préalable un décaissement et que la toiture de l’abri pour stationner le véhicule vient prendre appui sur la limite de la propriété ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article Ub2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est générateur de troubles anormaux du voisinage ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article Ub4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il existe une contradiction entre d’une part le plan en coupe et les plans des façades Nord-Ouest et Sud-Ouest et d’autre part les plans de masse et qu’aucun élément ne fait référence à la hauteur ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article Ub6 du règlement du plan local d’urbanisme, faute de référence à la hauteur de la construction ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction à intervenir ne s’inspire pas des constructions traditionnelles du bourg ancien, qu’il n’a pas été procédé à l’addition des volumes secondaires en continuité du volume principal selon l’architecture de la plaine de Nay et que le volume central de l’entrée sera couvert par une couverture de Zinc ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article Ub9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les essences choisies ne correspondent pas à la liste donnée ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 24 octobre 2024, la commune d’Asson, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— le requérant doit justifier que sa requête au fond est recevable en ce qu’il a notifié à chaque bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme et à son auteur sa requête en annulation dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur était compétent pour le prendre ;
— les titulaires du permis de construire litigieux ont pris en compte les intérêts du requérant au moment de concevoir leur projet ;
— le projet architectural ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que l’ensemble des plans permet de prendre connaissance de l’intégralité des côtés nécessaires pour apprécier la conformité du projet aux dispositions règlementaires ;
— le projet architectural ne méconnaît pas l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les documents qui le composent représentent parfaitement l’implantation du projet sur la parcelle et apportent suffisamment de renseignement sur son impact visuel et sur son insertion par rapport aux construction avoisinantes ;
— le projet architecturel ne méconnaît pas les dispositions du b°) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme dès lors que la construction litigieuse ne modifie en rien le profil du terrain au niveau du plan de coupe qui donne à voir la construction sur un profil Nord-Sud et que le plan de masse n’est pas un plan des toitures ;
— le moyen selon lequel le permis de construire méconnaitrait les dispositions de l’article Ub2 du plan local d’urbanisme est inopérant dès lors que le projet porte sur la création d’une habitation et non sur la création d’installations et d’activités qui ne doivent pas générer de troubles anormaux du voisinage à l’habitat ;
— le trouble du voisinage n’est pas caractérisé dès lors que nul n’est assuré de conserver son environnement dans une zone urbaine, que le pétitionnaire a pris soin de réduire au maximum l’impact de sa construction, que l’altération de la vue depuis la terrasse du requérant ne permet pas à elle seule de caractériser de tels troubles pas plus que la préservation du cadre de vie du requérant ne saurait réduire à néant les règles de constructions éditées par le plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article Ub4 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il apparaît que l’abri de voiture se situe en limite séparative et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la réalité du projet ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article Ub6 du plan local d’urbanisme dès lors que les différents plans sont parfaitement à l’échelle ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article Ub7 du plan local d’urbanisme dès lors que le recours à la couverture de zinc n’est pas formellement interdit et que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le permis de construire ne méconnaît pas l’article Ub9 du plan local d’urbanisme dès lors que la liste qui y est consacrée n’est pas limitative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2402535 enregistrée le 30 septembre 2024 par laquelle la requérante a sollicité l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les observations de Me Bernal, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’implantation de la construction a été décidée de la manière la plus préjudiciable possible dès lors que la surface de plancher créée est de 135 m2, soit environ 10% de la parcelle de 1215 mètres carrés et qu’il aurait donc été possible d’envisager une implantation différente sur le terrain.
— les observations de Me Cambo, représentant la commune d’Asson, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les titulaires du permis de construire ont choisi de procéder au décaissement du terrain plutôt qu’à son remblayage pour préserver la vue du requérant malgré le fait que cela occasionne des coûts supplémentaires. Aux mêmes fins, ils ont choisi un toit plat sur le volume central. Par ailleurs, il ne leur était pas possible d’implanter la construction ailleurs sur la parcelle car celle-ci n’est pas constructible car une piscine y avait été comblée.
La clôture est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie de la requête de M. I, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2024, a été adressée par son conseil le 1er octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, respectivement à la commune d’Asson, à Mme E et à M. B. Le requérant justifie donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Asson doit être écartée.
Sur le projet architectural :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / () ".
4. Il résulte de l’arrêté attaqué que la commune d’Asson est dotée d’un plan local d’urbanisme et que le maire de cette commune est compétent pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’un permis de construire, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 2020, le maire d’Asson a donné délégation de fonction et de signature à M. F D, premier adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme, notamment pour instruire et délivrer des autorisations d’urbanisme comme le permis de construire. Par ailleurs, la seule présence du nom et prénom du maire de la commune d’Asson sous la date de l’arrêté contesté n’est pas à elle seule de nature à engendrer une confusion sur l’identité de l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Si le requérant soutient que la demande ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier la hauteur et le volume de l’immeuble objet du permis de construire litigieux et donc d’apprécier la construction à intervenir par rapports aux constructions ou aux paysages avoisinants, les différents plans de l’abris de voiture et de la maison, l’extrait cadastral, la notice paysagère et les documents photographiques joints à cette demande, permettaient d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement, en particulier par rapport aux parcelles avoisinantes. Par ailleurs, il résulte de l’étude de ces pièces et de la mesure au kutch effectuée en défense que l’immeuble, à son point culminant, mesure 5,30 mètres et que sa surface totale est de 135 mètres carrés, ce qui n’est pas contesté par le requérant. En outre, les documents PCMI2, PCMI3 et PCMI5, figurant dans le dossier de demande de permis de construire, permettent de comprendre l’insertion de la construction vis-à-vis de la terrasse du requérant. Enfin, il est constant que ce dossier de demande de permis de construire a fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires ne concernant pas la hauteur, le volume ou l’insertion de la construction. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas été à même de porter sur le projet une appréciation en toute connaissance de cause et, en particulier, sur la hauteur et le volume de l’immeuble ainsi que son insertion dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire doit être écarté.
Sur le permis de construire :
8. Aux termes de l’article Ub2 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson : « Sont autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone Ub (hors secteur inondable) : () les constructions, extensions, installations et activités artisanales de bureaux et de services, sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage ». Cet article est inséré au sein du Sous-titre 2 relatif aux règles applicables à la zone Ub. La zone Ub y est définie comme « un secteur d’extension urbaine destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (ne générant pas de troubles anormaux du voisinage). »
9. Il résulte de l’instruction que la construction, objet du permis litigieux, est destinée à l’habitat dès lors qu’elle sera la résidence principale des titulaires du permis de construire. Par suite et au regard de la définition de la zone Ub posée par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson, lequel prévoit que seules les installations et activités sont autorisées dans la zone sous conditions de ne pas générer de troubles anormaux de voisinage, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub2 de ce plan local d’urbanisme est inopérant et sera écarté.
10. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article Ub 4 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson : « Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ».
11. Il résulte de l’instruction et notamment des documents, PCMI 2, PCMI 3 et PCMI5 que l’abri de voiture jouxte la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 1er de l’article Ub4 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson : « La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 9 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s’adossent. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront ».
13. Les requérants ne produisent pas d’éléments permettant de démontrer que la hauteur de la construction objet du permis de construire litigieux était impossible à apprécier par les services instructeurs, alors qu’elle est, au demeurant, mesurable au Kutch comme il ressort des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté.
14. Aux termes de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle de la plaine de Nay Les bacs acier sont interdits sur le corps de logis principal ».
15. Si M. I soutient que la construction objet du permis litigieux ne s’inspire pas des constructions traditionnelles du bourg ancien, il lui appartenait de démontrer qu’elle était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales au sens de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents plans et photographies produits aux débats que la construction correspond à une addition de trois volumes continus. Enfin, la couverture de zinc couvrira le volume central correspondant à l’entrée de l’habitat, comme indiqué dans la notice paysagère, et non le logis principal. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson doit être écarté.
16. Aux termes de l’article Ub 9 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson : « Les essences seront préférentiellement choisies au sein de la liste suivante : – Arbustes champêtres à feuilles »marcescentes« : (semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps) : charme / – Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie), / – Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela / – Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia. ».
17. Si les requérants ont choisi des haies d’essences mélangées qui ne sont pas visées au sein de la liste prévue à l’article Ub 9 du plan local d’urbanisme de la commune d’Asson, dès lors que ces dispositions ne sont pas impératives, le choix des requérants ne peut entacher le permis de construire contesté d’une irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Asson a délivré un permis de construire à Mme E et à M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Asson qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, la somme que la commune d’Asson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Asson sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G I, à la commune d’Asson et à Mme A E.
Fait à Pau, le 4 novembre 2024
La juge des référés,
M. Sellès La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
2402560
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