Annulation 12 juillet 2011
Annulation 26 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juil. 2011, n° 1001972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1001972 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Z |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1001972
___________
M. B X
___________
Mme Y
Magistrat désigné
___________
M. Peretti
Rapporteur public
___________
Audience du 5 juillet 2011
Lecture du 12 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 août 2010, présentée pour M. B X, XXX, par Me Ferraiuolo, qui demande :
— d’annuler la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le maire d’Z lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 1er juin 2010 ;
— d’enjoindre au maire d’Z de lui accorder le bénéfice de cette bonification, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— de condamner la commune d’Z à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le point I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 prévoyant que la nouvelle bonification indiciaire est liée aux seules caractéristiques des emplois occupés, qu’il exerce des fonctions d’encadrement à la mairie annexe de Montfavet et que son prédécesseur percevait cette NBI ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à 25 points d’indice majoré au titre de la NBI en vertu des points 10 et 11 du tableau n° 1 de l’annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2010 à la commune d’Z, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2010, présenté par la commune d’Z, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— M. A, directeur général adjoint des services de la ville d’Z, a reçu délégation de signature pour signer tous actes relevant des domaines tenant aux ressources humaines et relations sociales ;
— la décision est motivée, citant le texte réglementaire sur lequel elle s’appuie et la motivation factuelle ;
— l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas applicable aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, en vertu de l’article 18 de cette loi ; qu’au surplus, il a été statué sur une demande du requérant ;
— elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en dehors des fonctions énumérées par les décrets, aucune attribution de NBI n’est possible et que la compétence de l’autorité administrative est liée, ce qui rend inopérant le moyen ; que la circonstance que le prédécesseur du requérant était bénéficiaire de la NBI est inopérante ;
— l’autorité signataire n’a commis aucune erreur de droit ; que le requérant a entendu, dans un premier temps, bénéficier de la NBI au titre de l’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents puis, dans sa requête, a évoqué le point 11 de l’annexe I du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, concernant l’encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion particulière ; que le cumul de NBI est interdit ;
— le requérant ne peut bénéficier de la NBI sur le fondement du point 10 de l’annexe I du décret du 3 juillet 2006, dès lors que le service administratif qu’il encadre ne comporte que six agents, au lieu des vingt requis par les textes ; que l’essentiel des agents sous la responsabilité du requérant exercent des missions à vocation technique, et non administrative ;
— il ne peut bénéficier de la NBI sur le fondement du point 11 de ce décret car l’encadrement du personnel d’une mairie annexe nécessite une forte polyvalence, de grandes qualités relationnelles et de gestion mais ne requiert pas une technicité telle que celle qui est mentionnée au point 11 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2011, présenté pour M. X, par Me Ferraiuolo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— la commune ne prouve pas la publicité de l’acte de délégation ;
— la décision est insuffisamment motivée, la décision du 2 juin 2010 ne faisant pas état du point 11 du décret du 3 juillet 2006 ;
— le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire est abandonné ;
— le principe d’égalité implique que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à un avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité bénéficient de la même bonification ; que son prédécesseur appartenait au même corps que lui et exerçait des fonctions identiques ;
— il exerce bien des fonctions d’encadrement à la mairie annexe de Montfavet ; que la distinction entre service administratif et service technique n’est prévue par aucun texte ;
Vu la pièce complémentaire enregistré le 11 avril 2011, présentée par la commune d’Z ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 5 juillet 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Peretti, rapporteur public, ainsi que les observations de M. A pour la ville d’Z ;
Considérant que M. X exerçait depuis le 1er septembre 2008 les fonctions de responsable administratif à la mairie annexe de Montfavet, relevant de la commune d’Z ; que sa demande, présentée le 21 avril 2010, tendant à obtenir le bénéfice de la NBI au titre du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, a été rejetée par la décision attaquée du 2 juin 2010, au motif qu’il n’encadrait pas un service administratif comportant au moins vingt agents ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe… au présent décret » ; qu’aux termes du 10° de l’annexe 1 de ce décret bénéficient d’une NBI de 25 points les agents chargés de fonctions d'« Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’organigramme des services de la ville d’Z, que M. X assurait, à la mairie annexe de Montfavet, la direction du service « actions de proximité », qui comportait 35 agents répartis en une équipe administrative de 6 agents et une équipe technique de 29 agents ; qu’il n’est pas contesté que les missions qu’exerçait M. X se rapportaient à l’encadrement et la direction administrative de ce service, procédant au recrutement de ses agents, à leur évaluation, à la définition de leurs missions, à l’organisation de leur temps de travail et de leur formation ; que la circonstance que les missions des agents qu’il encadrait soient, pour la majorité d’entre eux, des fonctions techniques, est sans incidence sur l’appréciation du droit de M. X à pouvoir prétendre à la NBI ; que dès lors que les fonctions que lui même assurait revêtaient une nature administrative et que le service qu’il encadrait comportait plus de 20 agents, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée du 2 juin 2010 est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur les conclusions d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article. L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la ville d’Z régularise la situation administrative de M. X et procède au versement de la NBI à laquelle il pouvait prétendre dès son affectation à la mairie annexe de Montfavet ; qu’en conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Z de lui accorder le bénéfice de cette NBI dans les conditions précitées ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune d’Z à verser à M. X la somme de 800 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 2 juin 2010 par laquelle la commune d’Z a refusé à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Z de verser à M. X la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions précisées aux motifs du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Z est condamnée à payer à M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la commune d’Z.
Lu en audience publique le 12 juillet 2011
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
I. Y E. NIVARD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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