Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 mars 2014, n° 14/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 janvier 2014 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 27 Mars 2014
Mouc./KT
A l’audience publique des référés tenue le 13 Mars 2014 par M. MOUCHARD, Président de Chambre, délégué par ordonnance de M. GIROT, Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 12 Février 2014
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 14/00017 du rôle général.
ENTRE :
Association OGEC SAINT JACQUES, représentée par son président, M. François GRENU,
XXX
XXX
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PRISSAINT, Huissier de Justice, en date du 19 Février 2014, d’un jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’AMIENS le 21 Janvier 2014.
Concluant et plaidant par Maître QUENEL, Avocat au Barreau d’AMIENS.
ET :
Madame Z X Y
XXX
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Concluant et plaidant par Maître BIBARD de la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d’AMIENS.
Monsieur le Président après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en ses assignation, conclusions et plaidoirie : Maître QUENEL, Avocat de l’Association OGEC SAINT JACQUES,
— en ses conclusions et plaidoirie : Maître BIBARD, Avocat de Madame X Y Z.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 27 Mars 2014, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
I – FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Madame Z X Y a été recrutée par l’Association OGEC SAINT JACQUES, à compter du 30 décembre 2006, dans le cadre d’un contrat d’avenir.
Ce contrat initial a été prolongé par divers autres contrats dont le dernier a été conclu pour la période du 1er février 2012 au 05 juillet 2012.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, le Conseil des Prud’hommes d’Amiens a notamment :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame Z X Y en contrat de travail à durée indéterminée,
— rejeté la demande de réintégration de Madame Z X Y,
— qualifié la rupture du contrat de travail de Madame Z X Y de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association OGEC SAINT JACQUES à payer à Madame Z X Y les sommes suivantes :
* 1.198,45 € à titre d’indemnité de requalification
* 1.198,45 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 2.396,90 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 239,69 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 € à titre d’indemnité pour absence d’information concernant les droits à la formation
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Association OGEC SAINT JACQUES à remettre à Madame Z X Y l’attestation concernant ses droits à la formation,
— condamné l’Association OGEC SAINT JACQUES à remettre à Madame Z X Y l’ensemble des documents de fin contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, sans préjudice de celles prévues de plein droit par les articles R 1245-1 et R 1454-28 du code du travail, étant précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixé à 1.198,45 €,
— dit que l’intégralité des sommes allouées devront être consignées à la Caisse des Dépôts et des Consignations en application des articles 517 et 519 du code de procédure civile.
L’Association OGEC SAINT JACQUES a formé appel limité de la décision le 04 février 2014.
Suivant acte en date du 19 février 2014, l’Association OGEC SAINT JACQUES a fait assigner en référé Madame Z X Y devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens aux fins, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— dire qu’il résulte des éléments produits que l’exécution de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière,
— arrêter l’exécution provisoire,
— condamner Madame Z X Y aux dépens.
L’Association OGEC SAINT JACQUES fait valoir que l’exécution provisoire de la décision déférée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
— sa situation financière est précaire et les premiers juges en ont tenu compte pour rejeter la demande de réintégration de Madame Z X Y,
— Madame Z X Y n’a pas démontré la réalité du préjudice qu’elle alléguait et n’a jamais cessé de travailler mise à part une courte période dans le cadre de contrats à durée indéterminée,
— l’Association OGEC SAINT JACQUES présente un bilan déficitaire pour les années 2012 et 2013 et cette condamnation risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives notamment par un défaut de trésorerie.
Par conclusions déposées le 26 février 2014, Madame Z X Y demande de :
— constater que l’Association OGEC SAINT JACQUES ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution provisoire entraînerait pour elle un risque de conséquences manifestement excessives,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z X Y fait valoir que l’Association OGEC SAINT JACQUES ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue dans la mesure où :
— elle allègue les dites conséquences sans fournir de preuves concrètes,
— la situation financière difficile dont elle a fait état en première instance n’a été invoquée que pour s’opposer à la réintégration de Madame Z X Y ; l’impossibilité de réintégrer un salarié ne permet pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives,
— elle a réglé à Madame Z X Y la somme de 3.900 € pour la part non contestée de la condamnation ce qui démontre qu’elle peut régler ce type de dettes,
— les bilans versés et le défaut éventuel de trésorerie allégué ne suffisent pas à remplir les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile,
— la condamnation consiste en une consignation et non un paiement,
— en cas d’arrêt de l’exécution provisoire, l’Association OGEC SAINT JACQUES serait contrainte de geler comptablement les sommes sous forme de provision,
— la créance est minime compte tenu de l’envergure de la société.
Madame Z X Y précise par ailleurs que les éléments de fonds invoqués par la requérante sont inopérants.
Par conclusions déposées le 10 mars 2014, l’Association OGEC SAINT JACQUES a maintenu ses demandes sauf en ce qu’elle demande l’allocation d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association OGEC SAINT JACQUES ajoute que le versement de la somme de 3.885,04 € ne démontre pas qu’elle dispose d’une capacité financière suffisante pour consigner l’intégralité des sommes de condamnation (16.698 €) dans la mesure où :
— cette somme correspond aux condamnations qui n’ont pas fait l’objet d’un recours et l’Association OGEC SAINT JACQUES a réglé les sommes touchées par l’exécution provisoire de droit,
— son obligation comptable de provision a été respectée puisque sur le poste 'autre charge et risque’ la somme de 7000 € figure au passif du bilan et la somme de 3.885,04 € a été réglée à partir de cette provision,
— en cas d’exécution provisoire, le manque de trésorerie devrait être compensé par un encours bancaire avec un taux d’intérêt de 3 à 4 %,
— le manque de trésorerie aurait une incidence sur le fonctionnement de la structure et l’obligerait à solliciter une procédure de sauvegarde.
A l’audience du 13 mars 2014, les parties ont maintenu leurs demandes.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 524 2°du code de procédure civile dispose que l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonnée par le Premier Président de la Cour d’Appel lorsque cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces dites conséquences sont appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ;
Que cependant il n’appartient pas au Premier Président, ou à son délégataire, d’apprécier le bien fondé des décisions assorties de l’exécution provisoire ; que les arguments tenant à la possible réformation de la décision sont sans incidence sur la solution du présent litige qui impose seulement de vérifier la réalité des conséquences manifestement excessives alléguées ;
Attendu que l’Association OGEC SAINT JACQUES fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives consécutives à l’exécution provisoire et allègue notamment un risque de défaut de trésorerie ; que le montant des condamnations n’est pas disproportionné à la situation financière de l’Association OGEC SAINT JACQUES ; que les condamnations prononcées par le Conseil des Prud’hommes d’Amiens le 21 janvier 2014 consistent en une consignation et non en un paiement ; que l’Association OGEC SAINT JACQUES verse pour seules pièces aux débats ses bilans pour les années 2012 et 2013 ; que ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle est dans une situation financière difficile et que l’exécution immédiate de la condamnation compromettrait son équilibre ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que l’Association OGEC SAINT JACQUES n’apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue et que les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’Association OGEC SAINT JACQUES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’eu égard au contexte de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’Association OGEC SAINT JACQUES et à Madame Z X Y la charge de leurs frais irrépétibles respectifs; qu’il convient de débouter Madame Z X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’Association OGEC SAINT JACQUES succombant à l’instance devra en supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Disons l’Association OGEC SAINT JACQUES recevable mais mal fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En conséquence l’en déboutons,
Déboutons Madame Z X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association OGEC SAINT JACQUES aux dépens.
A l’audience du 27 Mars 2014, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. MOUCHARD, Président de Chambre et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Bois ·
- Dégât des eaux ·
- Maçonnerie ·
- Expert ·
- Dégât
- Sociétés ·
- Clause ·
- Mandataire ·
- Location ·
- Courriel ·
- Acheteur ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Reconduction
- Tva ·
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Complaisance ·
- Domiciliation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pâtisserie ·
- Contrat de travail ·
- Contredit ·
- Homme ·
- Gestion ·
- Lien de subordination ·
- Directive ·
- Fictif ·
- Conseil ·
- Lien
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Commande ·
- Livraison ·
- International ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Papier ·
- Eures ·
- Courriel
- Expertise médicale ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Gauche ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Quincaillerie ·
- Mer ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Industrie ·
- Marin ·
- Concessionnaire
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Mise en demeure ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Charges ·
- Compte
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Partie commune ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offset ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Décret ·
- Impression ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Compétence
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Sûretés ·
- Principe ·
- Acte ·
- Conservation
- Acquêt ·
- Immeuble ·
- Séparation de biens ·
- Bien personnel ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Récompense ·
- Contrat de mariage ·
- Titre ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.