Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2014, n° 14/00017
CPH Amiens 21 janvier 2014
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CA Amiens 27 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'Association n'a pas apporté la preuve des conséquences manifestement excessives alléguées et que le montant des condamnations n'est pas disproportionné à sa situation financière.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association OGEC SAINT JACQUES a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Conseil des Prud’hommes, arguant que cela entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière précaire. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis ne démontraient pas une telle situation. La cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que l'Association n'avait pas prouvé que l'exécution de la décision compromettrait son équilibre financier. En conséquence, la cour a débouté l'Association de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 27 mars 2014, n° 14/00017
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/00017
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 janvier 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2014, n° 14/00017