Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 mai 2024, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant de la prolongation de sa mise à l’isolement et l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire ; faute pour l’administration pénitentiaire de justifier qu’une copie du dossier contradictoire lui a bien été communiquée dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense et que ses observations orales ont bien été recueillies et prises en compte, la violation des droits de la défense est avérée ;
— aucun des motifs retenus par l’administration n’est de nature à justifier légalement la décision en litige laquelle se trouve entachée d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation ; la circonstance qu’il se soit évadé du centre de détention d’Eysses, ne peut justifier une mesure d’isolement dès lors que depuis, il n’a manifesté aucun signe de réitération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la décision en litige a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public, qui s’opposent à ce que l’urgence soit constatée ; eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, à la nature des faits qui lui sont reprochés révélant sa volonté et sa capacité de se soustraire à l’autorité judiciaire et au contrôle de l’administration pénitentiaire, il est nécessaire que M. A fasse l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d’autres personnes détenues soient limités pour éviter tout risque d’une nouvelle évasion ;
— de plus, le requérant n’a contesté la décision litigieuse que le 29 avril 2024 alors que la décision est datée du 20 mars 2024 et a été notifiée le 22 mars 2024.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la procédure a été menée conformément aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, le requérant ayant été informé le 12 mars 2024 de la mesure envisagée et il a été mis à même de consulter les pièces de son dossier le 24 mars et de présenter ses observations orales lors d’un débat contradictoire ;
— le but de la mesure, est de prévenir le trouble à l’ordre public, et est justifiée en l’espèce par la personnalité du détenu qui le 4 septembre 2023 s’est évadé du centre de détention d’Eysses au sein duquel il était incarcéré depuis le 19 juillet 2022 et qui n’a été repris que récemment ; M. A bénéficie de deux heures de promenade par jour, soit une heure par demi-journée, et de la possibilité de faire du sport et conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier isolement en bénéficiant de parloirs très réguliers avec ses proches avec lesquels plusieurs visites sont programmées pour le mois de mai 2024 ; la décision n’est donc entachée en l’espèce ni d’inexactitude matérielle ni d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 29 avril 2024, sous le n° 2401118 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné la juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2024 à 15 heures, en présence de la greffière d’audience, présenté son rapport, et en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes, ni représentées, la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A écroué depuis le 11 janvier 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan depuis le 28 décembre 2023. Il a fait l’objet, lors de son arrivée le 28 décembre 2023, d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 20 mars 2024, le chef d’établissement a décidé de prolonger cette mesure d’isolement pour une durée de trois mois. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 29 avril 2024.
Sur la demande provisoire d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence.
6. Pour renverser cette présomption d’urgence, le ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. A constitue l’unique moyen de préserver l’ordre public au regard de son profil pénitentiaire et de son comportement, révélant une attitude et qu’il est susceptible de bénéficier de soutiens logistiques extérieurs dans le cadre d’une évasion. Il ressort des pièces produites aux débats que M. A a principalement été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement délictuel par un arrêt du 8 juin 2020 de la cour d’appel de Montpellier pour des faits de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte et recel de bien provenant d’un vol, de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le tout en récidive. En outre, M. A a été condamné à huit mois d’emprisonnement délictuel par un jugement du tribunal correctionnel d’Agen en date du 18 décembre 2023 pour des faits d’évasion en date du 4 septembre 2023 du centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot au sein duquel il était incarcéré depuis le 19 juillet 2022 et qu’il a bénéficié pour ce faire de l’aide de tiers qui ont découpé le grillage par lequel il s’est enfui avec un co-détenu, qui les ont récupéré en voiture stationnée sur le parking du personnel de l’établissement. M. A ne sera retrouvé et arrêté par les forces de l’ordre que le 18 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a régulièrement démontré sa capacité à se procurer des objets interdits en détention, et plus particulièrement des téléphones portables lui servant pour communiquer avec l’extérieur, faits pour lesquels il a été sanctionné par la commission de discipline des différents établissements qu’il a fréquentés. Selon le ministre ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, témoignent de sa volonté et de sa capacité de se soustraire à l’autorité judiciaire et au contrôle de l’administration pénitentiaire, ce qui justifie qu’il fasse l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d’autres personnes détenues soient limités pour éviter tout risque d’une nouvelle évasion. Il en résulte que l’administration pénitentiaire justifie en l’espèce de circonstances particulières précises et actuelles renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque s’opposent également à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 3 n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau le 17 mai 2024.
Signé : La juge des référés,
Signé : La greffière,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401124
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