Confirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 18 déc. 2019, n° 15/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04092 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 26 mai 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROMAN, SARL MJO, CPAM DE L'HERAULT |
Texte intégral
SD/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04092 – N° Portalis DBVK-V-B67-MCWG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21401701
APPELANT :
Monsieur B C X
[…]
[…]
Représentant : Me Laure VALARIE substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009597 du 02/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentant : Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentant : Me ALET substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAFA BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL MJO
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me JOYES substituant Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Le 28 octobre 2013, monsieur X était embauché par la société PROMAN 092 selon contrat de mission temporaire jusqu’au 29 novembre 2013, en qualité de plaquiste mis à disposition de la société MJO PLAC JULIEN MEDICO.
Le 22 novembre 2013, monsieur X était victime d’un accident du travail dans le cadre de son activité de plaquiste.
Le 2 décembre 2013, la CPAM de l’Hérault prenait en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Monsieur X sollicitait la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2014 , suite à l’échec de la tentative de conciliation amiable, monsieur X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement rendu le 26 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault déboutait monsieur X de l’ensemble de ses demandes le condamnant au paiement de la somme de 1000 euros au bénéfice de la société MJO PLAC JULIEN MEDICO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X relevait appel de ce jugement par voie de déclarations électroniques reçues les 2 juin et 4 juin 2015. Les deux procédures seront jointes dans un souci de meilleure administration de la justice.
A l’audience du 7 novembre 2019, monsieur X sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société PROMAN 092 sur le fondement des articles , L 4121-1, L 4154-2, L 4154-3, R 4323-58, R 4323-59, R 4323-63 du code du travail, L 452-1 du code de la sécurité sociale et de désigner un expert aux fins d’évaluation de l’incapacité permanente provisoire, du pretium doloris, du préjudice esthétique et d’agrément subis ainsi que du préjudice professionnel.
Il réclame l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 2500 euros, outre le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros.
Au soutien de son appel, monsieur X expose avoir chuté de plus deux mètres d’un escabeau non sécurisé le 22 novembre 2013 alors qu’il occupait un poste de plaquiste pour la pose de faux plafonds en dalles.
Cette chute occasionnait un traumatisme de son épaule droite. Il soutient qu’en cas de mise à disposition d’une entreprise utilisatrice d’un travailleur temporaire, l’entreprise de travail temporaire conserve sa qualité d’employeur, l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l’employeur.
Il ajoute que la faute inexcusable de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est présumée établie lorsque le travailleur temporaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Il considère qu’il appartenait à la société PROMAN 092 de vérifier si une formation était nécessaire et de la mettre en oeuvre.
Il fait valoir que son employeur qui connaissait parfaitement la teneur de sa mission, était parfaitement informé de l’utilisation répétitive d’un escabeau comme poste de travail pourtant prohibée par les dispositions de l’article R 4323-63 du code du travail.
L’employeur aurait dû utiliser un élévateur ou un échafaudage doté de garde- corps intégrés ou fixés de manière sûre ou, à défaut, opter pour une protection individuelle du salarié. La société PROMAN O92 avait pleinement conscience du danger auquel elle exposait son salarié sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour prévenir ce risque. Monsieur X conteste avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de sa mission.
Monsieur X expose être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle du fait de séquelles et de douleurs invalidantes à l’épaule droite. Il réclame la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices subis.
A l’audience du 7 novembre 2019, la société PROMAN 092 sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement de première instance et réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros.
A titre subsidiaire, la société PROMAN 092 demande à la cour :
— de désigner un expert aux fins d’évaluation des seuls préjudices indemnisables visés par les dispositions de l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale;
— de fixer l’indemnité provisionnelle à la somme de 1000 euros;
— de dire qu’il appartiendra à la CPAM de l’Hérault de faire l’avance des sommes allouées à monsieur X en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, la société PROMAN 092 demande à la cour d’accueillir son action récursoire contre la société MJO PLAC JULIEN MEDICO et de la condamner à garantir l’ensemble des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais irréptibles.
A l’appui de ses prétentions, la société PROMAN 092 fait valoir qu’il appartient à monsieur X de caractériser la faute de l’employeur à savoir sa conscience du danger et ses manquements à son obligation de sécurité qui serait à l’origine de l’accident.
La société PROMAN 092 conteste avoir commis une faute inexcusable.
Elle considère que le poste occupé par le salarié ne présentait manifestement aucun risque particulier.
Elle rappelle que monsieur Y avait bénéficié d’un accueil et d’une formation personnalisés à son poste de travail.
Elle relève que le contrat de mise à disposition stipule que le poste n’est pas à risque particulier. Seule l’entreprise utilisatrice serait en capacité d’évaluer les risques particuliers encourus. En tout état de cause, la mission de monsieur X consistait en des travaux de manutention sommaires et ne demandait aucune technique particulière. Or, l’appelant bénéficiait d’une solide expérience de plaquiste.
La société PROMAN 092 soutient que le rôle de l’entreprise de travail temporaire est circonscrit au recrutement du personnel et à la délégation de salariés compétents pour le poste proposé par l’entreprise utilisatrice seule responsable des conditions d’exécution de la mission.
En application des dispositions des articles L 452-1 et L 412-6 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu’elle délègue.
Le poste occupé était en parfaite adéquation avec le profil du salarié.
La société PROMAN 092 considère que, dans ces conditions, elle ne pouvait avoir conscience d’un risque encouru par monsieur X, ouvrier confirmé.
La société PROMAN 092 affirme que le matériel mis à disposition était parfaitement adapté et conforme aux règles de sécurité.
L’accident serait lié au mauvais positionnement de l’escabeau par monsieur X, à plus d’un mètre de l’endroit où il devait visser une cornière.
Elle précise que la hauteur de plafond était inférieure à 3 mètres.
De sorte que les dispositions des articles R 4323-58 à R 4323-61 du code du travail ne seraient pas applicables en l’espèce.
L’escabeau utilisé était conforme aux prescriptions réglementaires.
Seule la négligence de monsieur X serait à l’origine de sa chute de moins de cinquante centimètres de hauteur et non deux mètres.
A titre subsidiaire, la société PROMAN 092 fait valoir que monsieur X ne démontre pas l’existence de préjudices complémentaires, autres que ceux déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle demande donc que l’expertise éventuellement ordonnée soit limitée aux postes de préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, la société PROMAN 092, invoque les dispositions de l’article 26 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 reprises par les articles L 452 -1 et suivants du code de la sécurité sociale édictant que les entreprises utilisatrices se substituent aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés et peuvent voir leur responsabilité engagée.
A l’audience du 7 novembre 2019, la société MJO PLAC JULIEN MEDICO sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société MJO PLAC JULIEN MEDICO demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable de monsieur X, de rejeter ses demandes et de limiter son indemnisation à la somme de 700 euros.
Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société MJO PLAC JULIEN MEDICO considère que la présentation faite de l’accident de travail par monsieur X est peu conforme à la réalité : Il ne chutait pas de deux mètres.
L’escabeau utilisé était mal positionné à plus d’un mètre de l’endroit où il devait fixer une cornière.
Il s’exposait ainsi à un risque dont l’intimée ne pouvait avoir conscience.
Expérimenté, il était parfaitement formé au travail sollicité.
La société MJO PLAC JULIEN MEDICO expose avoir mis à disposition un matériel tout à fait adapté : un plan de travail tournant ou un escabeau conformes à la réglementation en vigueur compte tenu du chantier en cours avec des hauteurs de plafond au maximum de 2 mètres 60.
Elle rappelle que les travaux en question consistaient à visser quatre cornières de rive par pièce et nécessitaient que l’ouvrier se déplace de salle en salle sur des hauteurs très limitées.
Il était matériellement impossible de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs.
Le cabinet spécifiquement missionné pour la sécurité n’avait soulevé aucune difficulté lors des réunions hebdomadaires pour le suivi du chantier.
La société MJO PLAC JULIEN MEDICO soutient avoir rempli son obligation de sécurité.
Elle ne pouvait imaginer que le salarié ne respecterait pas les règles élémentaires de sécurité. La faute inexcusable du salarié doit être reconnue et l’ensemble de ses demandes rejetées.
A titre subsidiaire, la société MJO PLAC JULIEN MEDICO relève que le médecin conseil de la CPAM a déjà statué sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux. Au vu des conclusions du médecin conseil, monsieur X peut seulement prétendre à une indemnisation de 740 euros. Par ailleurs, les douleurs de l’épaule alléguées par l’appelant résulteraient d’une tendinite locale mais seraient sans lien avec l’accident de travail litigieux.
A l’audience du 7 novembre 2019, la CPAM de l’Hérault s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle émet toutes réserves quant au montant des sommes qui pourraient être allouées en réparation des préjudices subis, prévus ou non par les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la condamnation de la société PROMAN 092 à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles ont déclaré expressément se rapporter lors des débats.
***
MOTIFS :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de résultat en ce qui concerne les accidents du travail.
Sur la qualité d’employeur :
L’article L 421 -6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de travail temporaire. Dès lors , en cas de faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui demeure tenue responsable des conséquences financières de la faute inexcusable vis à vis du salarié. L’ entreprise de travail temporaire dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable:
*Sur la présomption édictée par l’article L 4154-3 du code du travail :
Aux termes des dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation de sécurité renforcée prévue par l’article L 4141-2 du code du travail.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il est constant que monsieur X était affecté en sa qualité de plaquiste à la pose de faux plafonds en dalle. Il chutait et subissait un traumatisme à l’épaule droite.
Le contrat de mission temporaire liant les parties stipule que le poste de travail ne figure pas sur la liste de référence de l’article L 4154-2 du code du travail.
Certes n’est pas produite aux débats la liste des postes à risque établie par l’employeur.
Toutefois, la présomption simple édictée par l’article L 4154-3 du code du travail peut être écartée lorsque le salarié intérimaire occupait un poste ne présentant pas de risque particulier.
Monsieur A Z, salarié plaquiste de la société MJO PLAC JULIEN MORENO, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, présent lors de l’accident, atteste, dans les formes légales, que monsieur Y lui avait expliqué, après sa chute, 'avoir voulu mettre une vis loin d’où était positionné son escabeau'. Monsieur Z constatait que l’escabeau était en travers et ' non pas en face de là où il aurait du se positionner. Et ce malgré les remarques que je lui avais déjà faites auparavant'.
La configuration des lieux ( hauteur de plafond) telle qu’elle ressort des photos produites aux débats et non contestées, l’utilisation d’un simple escabeau, constitué de cinq marches et d’une plate forme de 112 cm de haut, la description de la tache effectuée par le salarié ( pose de vis sur les cornières du faux plafond) et ses explications fournies juste après l’accident conduisent la cour à considérer que la mission confiée ne présentait pas de risque particulier pour la santé ou la sécurité de
l’ouvrier et n’imposait pas une formation à la sécurité renforcée.
La présomption édictée par les dispositions de l’article L 4154-3 du code du travail doit donc être écartée.
*Sur la faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale :
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Force est en premier lieu de relever que monsieur X, plaquiste depuis de nombreuses années, disposait d’une solide expérience.
La tâche confiée (vissage de cornières au faux plafond) ne devait présenter aucune difficulté particulière pour cet ouvrier spécialisé.
Monsieur X ne fournit aucune explication précise sur les circonstances de sa perte d’équilibre.
Or, il résulte de l’attestation de monsieur Z, seul autre salarié présent sur les lieux de l’accident, que monsieur X se montrait imprudent en omettant de déplacer l’escabeau pour visser une cornière située à un mètre de son emplacement; de sorte qu’il chutait au sol.
Cette opération maladroite était imprévisible pour l’employeur.
Par ailleurs, monsieur X ne rapporte pas la preuve, faute de produire une seule pièce probante sur ce point, que les travaux litigieux s’exécutaient à une hauteur de plus de trois mètres, hauteur retenue par les dispositions de l’article R 4323-60 du code du travail pour imposer un équipement de travail particulier aux travaux temporaires.
Monsieur X prétend avoir chuté de deux mètres mais ne fournit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations.
Ainsi, l’appelant ne démontre pas que l’utilisation d’un escabeau était prohibée ni même qu 'un autre équipement particulier était nécessaire.
Monsieur X ne rapporte pas davantage la preuve d’une défectuosité du matériel mis à sa disposition.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, monsieur X ne justifie pas d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et donc d’une faute inexcusable de l’employeur qui serait à l’origine de son accident du travail. De sorte
qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Ordonne la jonction de la procédure 15 / 04139 à la procédure 15 / 04092;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 mai 2015;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires;
Condamne monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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