Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 mars 2021, n° 18/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 avril 2018, N° 2017j1839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04122
N° Portalis DBVX-V-B7C-LXZG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 avril 2018
RG : 2017j1839
X
C/
Société MAPFRE ASISTENCIA OS Y REASEGUROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 18 Mars 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1687 et ayant pour avocat plaidant, Me Lionel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant, Me Yann CHENET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 11 Mars 2021 prorogé au 18 Mars 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— A B, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 17 décembre 2010, la SA Compagnie européenne d’assurances agissant sous la marque commerciale «'L’européenne d’assurances voyages'» (société LEA) et la SAS Transat France (société Transat) agissant pour le compte des sociétés Vacances Transat, Look voyages, L’Européenne de tourisme et Euro charters ont conclu, par l’intermédiaire de «'M. Y X-Carte concept'», une convention de partenariat par laquelle la société Transat, qui est un voyagiste, s’est engagée à promouvoir, diffuser, recommander et à prescrire exclusivement, les produits d’assurances voyages de la société LEA à ses clients.
M. X avait mis en relation les deux sociétés suite à un mandat donné par la société Transat en exécution duquel il avait lancé un appel d’offre auquel la société LEA avait répondu ; il percevait une commission de 2'% sur les contrats d’assurance souscrits.
A compter du 1er novembre 2011, la société LAS a cédé à la société Mapfre Asistencia compania internacional de seguros et reaseguros (société Mapfre) «'la branche complète et autonome du fonds de commerce relative à une activité technique et commerciale dédiée à la commercialisation et à la gestion des polices d’assurances et de service d’assistance au profit de voyageurs individuels, groupes ou d’affaires incluant tous les éléments relatifs à la réassurance, la gestion des réclamations et des polices'» .
Le 8 juillet 2013, la société Transat a notifié à la société Mapfre la dénonciation de la convention de partenariat à effet du 31 octobre 2013 et lui a confirmé la fin du mandat de M. X.
Le 5 août 2013, les sociétés Transat et Mapfre ont conclu une convention d’une durée d’un an.
La société Mapfre a versé à M. X les commissions pour l’exercice clos le 31 octobre 2013 mais a refusé de lui payer les commissions pour l’exercice clos le 31 octobre 2014 qu’il lui a réclamé au motif qu’il n’avait joué aucun rôle dans la conclusion de la convention qui la liait à la société Transat ; malgré divers échanges, les parties sont restées sur leurs positions.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2015, M. X a fait assigner la société Mapfre aux fins d’obtenir production de différentes pièces comptables et paiement de sommes.
Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
• rejeté la demande reconventionnelle de la société Mapfre,
• dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux entiers dépens,
• rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
M. X a interjeté appel par acte du 5 juin 2018 en ce que le jugement l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2019, fondées sur l’article 3 des usages du courtage d’assurances terrestres, l’article 1382 du code civil, et sur l’article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce, M. X demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
par conséquent,
• juger que la commission d’apport de 2 % lui est due sur l’ensemble des primes perçues par la société Mapfre au titre des contrats d’assurance émis par le réseau Transat en exécution de la convention de partenariat,
• ordonner la production par la société Mapfre de tout document comptable permettant de déterminer le montant des primes HT perçues en exécution de la convention de partenariat avec le Groupe Transat sur l’exercice 2014 (du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014),
• juger que la responsabilité civile de la société Mapfre est engagée vis-à-vis de lui pour collusion frauduleuse visant à l’évincer de son droit à commission,
• condamner la société Mapfre à lui verser, par provision, la somme de 42'000'€ correspondant au montant estimé des commissions d’apport qu’il aurait dû encaisser au titre de l’exercice 2014 par projection par rapport au montant des commissions versées au titre de l’exercice 2013 (41'979,48'€),
• dire que les sommes lui étant dues en règlement de ses commissions d’apport porteront intérêts moratoires au taux de 10,05 % (taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente (0,05 % + 10 points) depuis le 30 novembre 2014, soit à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité des commissions et ce jusqu’à complet paiement,
• ordonner, sous astreinte de 10'000'€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la production par la société Mapfre de tout document comptable permettant de déterminer le montant des primes HT perçues par la société LEA en exécution de la convention de partenariat avec le Groupe Transat sur les exercices 2011 à 2013,
• condamner la société Mapfre à lui verser la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
en tout état de cause,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Mapfre,
• condamner la société Mapfre à lui verser la somme de 10'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
• ordonner l’exécution provisoire sans caution ni garantie.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2018, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.'512-1 et suivants du code des assurances, et au visa des usages du courtage d’assurances terrestres, la société Mapfre demande à la cour de :
sur les demandes de M. X,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qui concerne les demandes de M. X,
• en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
à titre incident, sur ses demandes,
• infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qui concerne ses demandes,
• en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 20'000'€ en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive qu’il a initiée,
en tout état de cause,
• condamner M. X à lui payer la somme de 15'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les prétentions de M. X
La convention de partenariat entre les sociétés LEA et Transat, sur le fondement de laquelle M. X a perçu des commissions jusqu’au 31 octobre 2013 (produite en partie par M. X et en entier par la société Mapfre) a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2010 avec reconduction tacite pour des périodes de 12 mois sauf dénonciation par l’une des parties adressée à l’autre par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de deux mois avant l’échéance.
La société Transat a dénoncé, selon les formes requises, la convention le 8 juillet 2013 à effet du 31 octobre 2013.
Pour fonder son droit à commission malgré l’expiration de la convention, M. X prétend que la responsabilité de la société Mapfre est engagée à son égard au motif que la résiliation de la convention résulte d’une collusion frauduleuse visant à l’évincer de son droit à commission.
Au soutien de cette allégation, il invoque les termes de la lettre de dénonciation de la convention annonçant la conclusion d’un autre contrat sans son intermédiaire, ceux d’un courriel de la directrice commerciale de Mapfre reconnaissant la reconduction de la convention pour un an directement entre les parties sans son intermédiaire et la cessation par la société Mapfre du paiement des commissions lui revenant en sa qualité d’apporteur d’affaire et sans lequel la société Mapfre n’aurait jamais eu le réseau Transat comme client.
Dans la lettre de dénonciation, la société Transat indique que compte tenu de la négociation en cours avec la société Mapfre d’une convention de partenariat ayant vocation à couvrir la période du 1er novembre au 31 octobre 2014, la convention du 17 décembre 2010 cessera de produire ses effets au 31 octobre 2013 pour être remplacée par la nouvelle convention en cours de discussion et finalisation entre les parties et a confirmé avoir mis fin au mandat de M. X, la nouvelle convention étant conclue sans son intermédiaire.
Le fait pour la société Transat de négocier directement une nouvelle convention avec la société Mapfre, nouveau partenaire, pour remplacer la convention précédemment conclue avec la société LEA et arrivant à son terme relève de sa liberté contractuelle et ne met en évidence aucune faute laquelle en état de cause, ainsi que l’ont fait remarquer les premiers juges, ne pourrait être discutée en l’absence de la société Transat qui n’a pas été appelée en la cause (article 14 du code de procédure civile).
S’agissant du courriel de la directrice commerciale de Mapfre du 21 juillet 2014, s’étonnant que M. X réclame des commissions pour la période du 1er novembre 2013 au 23 avril 2014 au motif qu’il lui avait été confirmé par écrit que la reconduction d’un an s’entendait sans ses services d’intermédiaire, c’est par une analyse pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ces propos qui reposent sur une interprétation erronée de la lettre de résiliation ne constituent pas un aveu (de reconduction de la convention ) engageant la société Mapfre.
Dans un courrier du 24 juillet 2015, le conseil de la Mapfré parle bien d’un nouveau contrat conclu entre la société Transat et sa cliente en précisant que celle-ci n’a aucun lien capitalistique avec la société LEA et que ces deux sociétés appartiennent à des groupes différents.
Sur la conclusion d’une nouvelle convention, les sociétés Mapfre et Transat étaient libres de ne pas souhaiter la reconduction de la convention ce qui mettait fin au droit à commission de M. X et de négocier directement un nouveau contrat sans intervention de M. X.
Sur ce point la lettre de la société Transat indiquant à M. X qu’elle pensait que son contrat se terminait le 31 octobre 2013 et était persuadée qu’aucune commission ne serait versée sur l’exercice 2014 et qu’elle avait donc été claire sur ce point avec la société Mapfre lors de leur négociation pour le contrat 2014 ne démontre que la confirmation donnée, lors des négociations, par la société Transat à la société Mapfre sur la fin du commissionnement de M. X consécutif à la fin du contrat de partenariat et la volonté des parties de négocier directement mais non que cette conséquence était la cause de leur volonté de négocier une nouvelle convention ce qui relève de leur liberté contractuelle.
De plus, il ressort du dossier que M. X, de son côté, ne s’est pas préoccupé, à l’approche du terme du contrat, des intentions des parties sur la poursuite du contrat, ou sa dénonciation, ou la négociation d’un nouveau contrat d’autant plus qu’une des parties au contrat avait changé et il n’a pas offert ses services pour s’assurer du renouvellement du contrat ou négocier une nouvelle convention.
M. X ne démontre donc aucune collusion frauduleuse entre les sociétés Mapfre et Transat pour le priver de commissions.
M. X revendique également un droit à commission en application de l’article 3 des usages du courtage d’assurances terrestres selon lequel :
«'Le courtier apporteur d’une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont les conséquences des clauses de cette police.
Le droit à commission dure aussi longtemps que dure l’assurance elle-même notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de la Compagnie.
Lorsque le remplacement est accordé à nouveau courtier investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le courtier créateur de la police à droit à la commission sur les primes apportées par lui jusqu’à l’époque pour laquelle la police est dûment dénoncée.
Lorsque le remplacement est accordé à nouveau courtier porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier créateur conserve son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à concurrence du chiffre d’affaires de celles qu’il a apportées ».
M. X était rémunéré en exécution de la convention de partenariat comme intermédiaire dans la conclusion de cette convention en exécution du mandat que lui avait confié la société Transat.
Aux termes de cette convention, c’est la société Transat et les sociétés qu’elle représente qui proposent les contrats d’assurance de la société LEA à leurs clients lesquels sont définis contractuellement comme étant les personnes physiques ou morales présentées par une société du Groupe Transat à la société LEA avec lesquelles cette dernière a conclu un contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 7 de la convention les sociétés du Groupe Transat ont l’obligation de délivrer les garanties contre encaissement de la cotisation d’assurance et de reverser l’ensemble des sommes collectées pour le compte de la société LEA.
M. X ne justifie ni ne prétend qu’il intervenait dans la conclusion ou le suivi des contrats d’assurance.
Dès lors et ainsi qu’il l’indique lui-même, M. X a apporté à la société LEA, la société Transat comme client et c’est donc en qualité d’apporteur d’affaires qu’il était rémunéré et non en qualité de courtier n’étant pas le mandataire des clients-assurés et n’assumant aucune obligation incombant au courtier ; il n’était d’ailleurs pas inscrit à l’ORIAS (et ne l’a jamais été par la suite), alors que l’obligation existait au 17 décembre 2010, date de la conclusion de la convention.
Il indique d’ailleurs, avec contradiction, pour expliquer qu’il n’avait pas besoin de s’inscrire à l’ORIAS (page 12 de ses conclusions) que son rôle en 2010 n’entre pas dans la définition légale de l’intermédiation car il s’agissait du renouvellement de précédents partenariats débutés en 1998.
Ces conventions de partenariats ne peuvent être confondues avec les polices d’assurance conclues par l’intermédiaire d’un courtier qui perçoit les commissions tant que dure la police.
En conséquence, M. X ne justifie pas de l’obligation de la société Mapfre de lui payer la commission qui était prévue par la convention signée entre la société LEA et la société Transat, qui a pris fin le 31 octobre 2013, peu important le périmètre de la cession de branche d’activité qui l’obligeait à payer la commission de l’exercice clos le 31 octobre 2013 mais non au-delà puisque la convention était arrivée à son terme et que M. X tirait ses droits de cette convention.
En définitive et sans besoin de plus ample discussion, la cour n’étant pas tenue de suivre des parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé mal fondées les prétentions de M. X et l’en a débouté.
Sur la demande reconventionnelle
La société Mapfre sollicite le paiement de la somme de 20'000'€ en réparation du préjudice subi du fait de l’acharnement judiciaire totalement infondé de la part de M. X qui ne craint pas de lui réclamer 72'000'€ alors qu’il reconnaît qu’il n’est pas inscrit à l’ORIAS et ne dispose donc pas du statut de courtier et qu’il n’a entrepris aucune démarche et/action de quelque nature que ce soit dans
le cadre de la régularisation du partenariat avec la société Transat.
M. X a introduit une action devant le tribunal de commerce et a relevé appel de la décision rendue par cette juridiction ce qui ne caractérise par un acharnement judiciaire.
Par ailleurs, le fait que son action soit jugée infondée ne caractérise pas un abus du droit d’agir ouvrant droit à dommages-intérêts.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté la société Mapfre de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. X doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme les frais irrépétibles qu’il a exposés et verser à la société Mapfre une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. Y X à verser à la société Mapfre Asistencia compania internacional de seguros et reaseguros un indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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