Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 13 décembre 2002
CA Paris
Confirmation 13 décembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Surévaluation des dommages et intérêts

    La cour a jugé que la contrefaçon est constituée indépendamment du risque de confusion et que les dommages et intérêts ne sont pas disproportionnés par rapport au préjudice subi par GUY DEGRENNE.

  • Rejeté
    Inutilité de la publication

    La cour a confirmé que la publication contribue à la réparation du préjudice de GUY DEGRENNE et a ordonné la publication du présent arrêt.

  • Rejeté
    Engagement d'une procédure abusive

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la société OPA GROUPE ait commis une faute en engageant l'instance.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner OPA GROUPE à payer des frais irrépétibles d'appel à GUY DEGRENNE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 déc. 2002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 29 JUIN 2001 - 2000/16209
  • M20010598
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACROPOLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94511836
Classification internationale des marques : CL08; CL14
Liste des produits ou services désignés : Couverts et services de couverts, fourchettes, cuilleres, couteaux et argenterie
Référence INPI : M20020953
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 13 décembre 2002