Confirmation 13 décembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 13 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACROPOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94511836 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL14 |
| Liste des produits ou services désignés : | Couverts et services de couverts, fourchettes, cuilleres, couteaux et argenterie |
| Référence INPI : | M20020953 |
Sur les parties
| Parties : | OPA GROUPE (SARL) c/ GUY D (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GUY DEGRENNE est titulaire de la marque ACROPOLE n° 94 511 836 déposée le 15 mars 1994 pour désigner des produits compris en classes 8 et 14, notamment les couverts et services de couverts, fourchettes, cuillères, couteaux et argenterie. Ayant constaté que la société OPA GROUPE diffusait des catalogues proposant une ménagère de quarante huit couverts en métal argenté sous la dénomination ACROPOLE et après avoir, le 5 avril 2000, vainement mis en demeure cette société de cesser cet usage illicite, la société GUY DEGRENNE l’a assignée, le 22 septembre 2000, en contrefaçon de marque. La société OPA GROUPE, appelante, prie la Cour dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 2001, de :
-la recevoir en son appel,
-l’y déclarer bien fondée,
-réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société GUY DEGRENNE la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts, également en ce qu’il a autorisé la publication du dispositif du jugement,
-en conséquence, réduire les dommages et intérêts alloués à une somme de 10 000 francs,
-supprimer la disposition autorisant la société GUY DEGRENNE à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux à ses frais,
-condamner cette dernière aux entiers dépens. La société GUY DEGRENNE, intimée, a conclu le 5 février 2002 et demande à la Cour de :
-débouter la société OPA GROUPE de l’intégralité de ses demandes,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner ladite société à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère manifestement abusif de l’appel,
-la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DECISION I – SUR LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS PRONONCES PAR LES PREMIERS JUGES : Considérant qu’à l’appui de ses prétentions, la société OPA GROUPE fait valoir que les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée par les premiers juges sont surévalués dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas contrefait le modèle de couverts
commercialisé par la société GUY DEGRENNE sous la marque ACROPOLE, mais n’a fait qu’utiliser pour dénommer un modèle complètement différent, un mot du langage courant qui désigne un monument célèbre, aucun risque de confusion entre les modèles de couverts distribués n’ayant pu dès lors s’opérer dans l’esprit des consommateurs et dans la mesure où, d’autre part, elle s’estime de bonne foi, ayant exprimé sa volonté de cesser toute utilisation de la dénomination litigieuse dès réception du courrier de mise en demeure en date du 5 avril 2000 ; qu’elle souligne enfin que la société GUY DEGRENNE ne justifie pas du préjudice commercial dont elle fait état ; Considérant que la contrefaçon doit s’apprécier au moyen d’une comparaison des seuls signes utilisés au regard de produits ou services identiques ou similaires, sans considération de leur exploitation, qu’il est en effet inopérant que des différences existent, entre les produits, notamment quant à leur aspect, dès lors que ces derniers sont de même nature ou similaires ; Considérant en conséquence, que, c’est avec raison et motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé qu’il était indifférent que les modèles de couverts désignés sous la dénomination ACROPOLE par la société OPA présentent une ligne différente de celle des couverts désignés sous la marque ACROPOLE dont est titulaire la société GUY DEGRENNE, qu’il suffisait en effet de relever que ladite marque visait les couverts et services de couverts et était reproduite à l’identique pour désigner des produits similaires pour que la contrefaçon soit constituée ; qu’en outre, la contrefaçon par reproduction est indépendante de tout risque de confusion ; que les arguments développés par la société OPA GROUPE concernant l’absence de confusion possible entre les modèles de couverts en cause, pour obtenir la diminution des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée en première instance, sont dès lors inopérants ; Considérant que la contrefaçon de marque, délit civil, engage la responsabilité de son auteur même en l’absence d’intention délictuelle, la prétendue bonne foi du contrefacteur étant ainsi non pertinente, la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur étant sans incidence sur le montant du préjudice ; qu’au surplus la société OPA GROUPE avait déjà utilisé par le passé deux marques « MYOSOTIS » et « NOEMIE » appartenant à la société GUY DEGRENNE, ce premier contentieux ayant trouvé une solution amiable, que la marque ACROPOLE étant depuis son dépôt largement exploitée par la société GUY DEGRENNE, la société OPA GROUPE ne pouvait enfin ignorer qu’elle commettait une nouvelle fois des actes de contrefaçon ; Que la Cour rejettera ce second moyen concernant la bonne foi de la société OPA GROUPE ; Considérant enfin que les parties en présence sont directement concurrentes, qu’elles ont le même type de clientèle, que la dénomination ACROPOLE est apposée sur des produits répondant aux mêmes besoins, que la contrefaçon constatée porte atteinte à la valeur distinctive de la marque ACROPOLE dont est titulaire la société GUY DEGRENNE et
entraîne une banalisation de celle-ci ; que dans ces conditions, le préjudice commercial de la société intimée est certain ; Qu’en conséquence et en l’absence de nouveaux éléments versés aux débats, la Cour estimera que les dommages et intérêts accordés par les premiers juges ne sont pas disproportionnés par rapport au préjudice subi par la société GUY DEGRENNE ; Que le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société OPA GROUPE à verser à la société GUY DEGRENNE la somme de 15 244, 90 euros. II – SUR LES PUBLICATIONS JUDICIAIRES : Considérant que la société OPA GROUPE sollicite la suppression de l’autorisation donnée à la société GUY DEGRENNE de faire publier, à ses frais, le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues du choix de ladite société ; Mais considérant que les juges de première instance ont justement estimé que cette mesure de publication permettrait de contribuer à la réparation du préjudice de la société GUY DEGRENNE en faisant part au public des condamnations prononcées, que la Cour confirmera le jugement sur ce point et ordonnera la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues du choix de cette société, publication dont les frais seront supportés par la société OPA GROUPE dans la limite de 9 146, 94 euros. III – SUR LA PROCEDURE ABUSIVE : Considérant qu’il n’est pas démontré que la société OPA GROUPE ait commis une faute en engageant la présente instance ; que la société GUY DEGRENNE sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la société OPA GROUPE, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il est équitable de la condamner en application de ce même texte à payer à la société GUY DEGRENNE la somme supplémentaire de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant ; Dit que la publication de la décision devra tenir compte des nouvelles dispositions du présent arrêt ; Condamne la société OPA GROUPE à payer à la société GUY DEGRENNE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ; La condamne aux entiers dépens d’appel et admet la SCP MENARD -SCELLE MILLET, Avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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