Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2303001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2023 et le 4 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal de lui accorder la protection fonctionnelle pour la prise en charge des frais de procédure mais également pour la couverture des condamnations civiles dans le cadre de poursuites judiciaires engagées à son encontre, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection fonctionnelle pour la seule couverture des condamnations civiles dans le cadre de poursuites judiciaires engagées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de justification d’une délégation de signature au bénéfice de son auteur, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2021-1861 du 27 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sane, substituant Me Markhoff, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est engagé depuis le 4 juillet 2006 comme militaire du rang au sein du 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes. Le 17 novembre 2022, alors qu’il était chef de groupe lors d’un exercice de nuit, il a pris la décision de faire traverser une voie ferrée à son groupe. L’un des soldats de son groupe a été percuté par un train et est décédé. Le 19 novembre 2022, il a été mis en examen par un juge d’instruction. Par décision du 27 avril 2023, sa demande de protection fonctionnelle formulée le 17 janvier 2023 a été refusée. Par une demande reçue le 27 juin 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, à l’issue d’un délai de quatre mois, conformément à l’article R. 4125-10 du code de la défense. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
4. M. B… a introduit un recours en date du 21 juin 2023 devant la commission des recours des militaires pour contester la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. L’absence de décision notifiée, dans le délai de quatre mois suivant la saisine de cette commission, a fait naître une décision implicite de rejet du recours préalable du requérant. En application des dispositions précitées au point 2, cette dernière décision s’est entièrement substituée à la décision initiale du 27 avril 2023 et les conclusions en annulation de M. B… doivent, par suite, être redirigées contre ce rejet implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « (…) L’Etat est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. (…) ».
6. Une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle.
7. Une telle faute justifie que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
8. Il est constant que le 17 novembre 2023 alors qu’il prenait part en tant que chef de groupe à une marche de nuit dans le cadre du cursus de la formation générale élémentaire, M. B… a pris la décision de faire traverser une voie ferrée au groupe de dix soldats dont il avait la charge. Il ressort des pièces du dossier qu’en sa qualité de chef de groupe, le requérant avait été informé par le dossier d’exercice, préalablement remis, que la traversée de cette voie ferrée était interdite. Cependant, après un point de situation topographique au cours duquel il s’est aperçu que la route permettant de poursuivre la marche se trouvait face à lui, M. B… a pris la décision de traverser, accompagné de l’ensemble de son groupe, la voie ferrée composée de deux voies. En franchissant la seconde voie, le dernier militaire de la colonne a trébuché, est tombé et a été mortellement percuté par un train.
9. M. B…, qui commandait le groupe de militaires, n’a pas respecté la consigne donnée. Cependant ni la nature de sa faute, ni les conditions dans lesquelles elle a été commise, ni les objectifs poursuivis par son auteur ni même ses fonctions militaires ne permettent de retenir que cette faute pouvait, en soi, être qualifiée de personnelle alors même qu’elle a emporté des conséquences particulièrement graves. Dès lors, la ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision du 27 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement que la ministre des armées accorde à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle et en tire toutes les conséquences, notamment quant à la prise en charge des frais de procédure pénales mais également des condamnations civiles. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision du 27 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1861 du 27 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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