Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 mai 2026, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Brau Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une lettre, enregistrée le 30 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce que M. B… a été assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq-jours par un arrêté du 17 mars 2026, lequel a été modifié par un arrêté de cette même autorité du 18 mars 2026 qui modifie le lieu dans lequel l’intéressé est obligé de se présenter dans le cadre de cette assignation, et que cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois pour une durée de quarante-cinq-jours par un arrêté du 29 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, en présence de Mme C…, le rapport de M. A…, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 31 mai 2024, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024, dont la demande d’annulation a été rejetée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2025. Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et prononce à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du droit de M. B… à être entendu et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que le recours formé par M. B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2024 portant rejet de sa demande d’asile a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 31 mars 2025. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application de l’article L. 542-1 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. B… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
7. En dernier lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne refuse pas d’admettre M. B… au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. B… se prévaut de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il n’en établit pas la réalité en ne versant aux débats aucune pièce à ce sujet. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé justifie d’un séjour récent en France et sur ce qu’il ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Ce faisant, alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’avait pas à mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement à son encontre ou l’absence de menace à l’ordre public, ce dernier doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… est entré récemment en France, est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’y a aucune attache familiale. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. M. B… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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