Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juin 2026, n° 2300217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 janvier 2023, le 27 septembre 2024 et le 17 février 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrée le 18 mars 2025, la société en nom collectif (SNC) Golf Landes Compagnie, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la maire de la commune de Biscarrosse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la réalisation d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine, avec édification de clôtures sur un terrain situé rue des Vasates ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Biscarrosse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré de l’application des dispositions de la loi littoral ne peut être retenu dès lors que :
l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager qui a induit une cristallisation des règles d’urbanisme applicables ;
le projet se situe dans une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ne constitue pas une extension de l’urbanisation et ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Biscarrosse, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Golf Landes Compagnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Cornille, représentant la société Golf Landes Compagnie, et celles de Me Thomeret, représentant la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 septembre 2016, le maire de la commune de Biscarrosse a délivré à la société en nom collectif (SNC) Golf Landes Compagnie un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 16 lots situé rue des Vasates à Biscarrosse (Landes). Le 2 septembre 2022, la SNC Golf Landes Compagnie a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine, avec édification de clôtures. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Biscarrosse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SNC Golf Landes Compagnie demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
La décision attaquée a été signée par M. B… A…, adjoint délégué, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer tous courriers, documents et arrêtés en matière d’urbanisme en vertu d’un arrêté du 10 juillet 2020. En se bornant à citer les dispositions relatives aux formalités de publication et transmission en préfecture des actes pris par un maire, la société requérante ne remet pas en cause les mentions de cet arrêté, qui prévoit sa publication et sa transmission en préfecture, à laquelle il a d’ailleurs été procédé le 15 juillet 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ».
L’arrêté attaqué vise les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, fondement du motif de refus opposé au projet. Il mentionne que le terrain d’assiette du projet, qui ne se situe ni dans une agglomération ni dans un village, ni même dans un hameau nouveau intégré à l’environnement mais dans les espaces proches du rivage, constitue une extension de l’urbanisation incompatible avec les dispositions relatives à la protection du littoral. Dès lors, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la maire s’est fondée, avec une précision suffisante pour permettre à la société pétitionnaire d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village :
S’agissant des dispositions applicables :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique visée ci-dessus : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi du 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Les requérants soutiennent qu’en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, la cristallisation des règles en vigueur à la date de délivrance du permis d’aménager du lotissement, le 19 septembre 2016, s’opposait à l’application de l’article L. 121-8 précitée. Toutefois, les dispositions imposant que l’urbanisation se réalise en continuité des agglomérations et villages existants figuraient à l’article L. 121-8 depuis le 1er janvier 2016 et antérieurement à l’article L. 146-4 de ce code. Elles ne constituent dès lors pas des dispositions nouvelles. En outre, la circonstance que les dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme classe une parcelle en zone constructible est sans influence sur l’application de la loi relative à la protection du littoral. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme.
S’agissant du bien fondé :
Les requérants font valoir que le secteur dans lequel s’implante le terrain d’assiette du projet constitue une agglomération ou un village. Toutefois, les espaces construits de cet ensemble de lotissements, d’une superficie globale de 59 hectares, s’insèrent au sein de l’espace occupé par le golf de Biscarrosse d’une superficie de plus de 130 hectares et sont séparés les uns des autres par des parcours de golf et de vastes espaces naturels et boisés, présentant ainsi des coupures d’urbanisation sans cohérence globale. Cet ensemble comprend également un collectif de logements de vacances de 126 logements sur 2,2 hectares, présentant une certaine densité, ainsi qu’à proximité du lac, une colonie de vacances. Si le secteur comprend le restaurant du golf et une usine de captage d’eau à l’Est près du lac, il ne comporte toutefois pas, compte tenu de sa superficie, d’organisation d’ensemble, de centralité, d’autres commerces ou de lieux de vie collectifs. Par suite, ce secteur ne constitue pas une agglomération ou un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ne constitue pas d’avantage une extension d’urbanisation d’une agglomération ou d’un village existant, ces lotissements étant séparés des agglomérations de Biscarrosse-bourg et de Biscarrosse-plage par de vastes espaces boisés et naturels dépourvus de toute construction.
La maire était dès lors fondée à opposer ce motif pour refuser le projet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biscarrosse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Golf Landes Compagnie la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biscarrosse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Golf Landes Compagnie est rejetée.
Article 2 : La société Golf Landes Compagnie versera à la commune de Biscarrosse la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Golf Landes Compagnie et à la commune de Biscarrosse.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J.-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Promesse de vente ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Mission ·
- École ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Formation restreinte ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Finances publiques ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dépens ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Accord-cadre ·
- Commande
- Nouvelle-calédonie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concept ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Aide financière ·
- Entreprise ·
- Conséquence économique ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Fonction publique hospitalière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.