Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Jambon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le maire de Salles-Mongiscard (64300) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée section B n° 510, située 81 route de Lanneplaà ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et, en outre, les travaux autorisés ont commencé à être exécutés et le pylône prévu créera une atteinte directe et significative à la vue dégagée dont il dispose depuis sa propriété et, partant, aux conditions de jouissance de son bien ;
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision en sa qualité de voisin immédiat, en raison de la configuration des lieux et des atteintes portées à ses conditions de vie ; il aura une vue directe sur le pylône, prévu à 120 mètres, sur un terrain en surplomb de sa propriété, et alors que l’environnement est rural et préservé ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* l’information prévue à l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques, au maire d’une commune, avant le dépôt d’une demande d’autorisation, n’a pas été respectée ; l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme a également été méconnu ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’appréciation du respect par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du même code ;
* l’arrêté méconnaît les dispositions de la carte communale, la construction étant projetée dans un secteur où les constructions ne sont pas autorisées, sauf exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les antennes relais, dès lors que ces installations peuvent être incompatibles avec l’activité agricole ; le maire ne démontre pas que les conditions de l’article L. 111-4 et L. 161-4 du code de l’urbanisme sont respectés ; aucun examen réel et circonstancié de l’atteinte portée par le pylône aux espaces naturels et aux paysages environnants n’a été effectué ;
* le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’impact paysager et visuel de ce projet de 36 mètres de haut, et a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
* la localisation de l’antenne n’est pas justifiée, et aucun examen d’emplacements alternatifs n’a été réalisé ;
* le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du même code ;
* en ne décidant pas de sursoir à statuer sur cette déclaration de travaux, le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Lacq Orthez qui est avancée et qui classe la parcelle, terrain d’assiette du projet autorisé, en zone A dans lesquelles seules les constructions en lien direct avec l’activité agricole sont autorisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne démontre pas son intérêt à agir, même en se prévalant de sa qualité de voisin immédiat, alors d’ailleurs qu’il réside à plus de 250 mètres du terrain d’assiette du projet et que des arbres atténuent la visibilité sur l’antenne projetée, faute d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir l’atteinte qu’il invoque, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;
- aucune urgence ne peut être retenue dans la mesure où ce type d’équipement est aisément démontable, de sorte qu’aucun caractère difficilement réversible des travaux ne peut justifier la situation alléguée ; en outre, en l’espèce, l’antenne est nécessaire au déploiement des réseaux 3G et 4G de la société et des autres opérateurs, la zone ayant été identifiée comme une « zone blanche » ;
- enfin, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la commune de Salles-Mongiscard, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait état de ce que :
- l’antenne projetée se sera pas visible depuis l’habitation du requérant et l’arrêté en litige est assorti de prescriptions relatives à l’insertion du projet, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un intérêt à agir contre cette décision ; – en outre les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies, l’installation étant parfaitement démontable et aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la non opposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600019 enregistrée le 5 janvier 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 10h00, tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Ferchaud, représentant M. B…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, en particulier l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, présumée en la matière, et le caractère difficilement réversible de la construction, qui comporte une dalle de béton d’ores et déjà coulée, et des atteintes à l’environnement paysager qu’elle entraîne, tandis que l’intérêt public avancé par la société Free doit être contrebalancé par l’intérêt de préserver l’environnement ; en outre, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ne pas avoir décidé de sursoir à statuer sur cette déclaration en raison de l’état d’avancement du futur PLUi est de nouveau développé ;
- Me Candelier, pour la société Free Mobile, qui reprend et maintient l’ensemble de ses écritures, en particulier s’agissant de l’absence de justification de l’intérêt à agir du requérant contre cette non opposition en raison de la distance qui sépare son habitation de cette installation, environ 250 mètres, et de la vue limitée qu’il aura sur ladite antenne, de l’absence d’urgence compte tenu du caractère réversible de la construction autorisée et de sa nécessité technique en zone « blanche » et, enfin, de l’absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- Me Leplat, pour la commune, qui maintient également l’ensemble de ses conclusions.
Un mémoire a été produit à l’audience par le représentant de M. B…, comportant des précisions ainsi que des photographies et/ou des photomontages relatifs à l’intégration de la future antenne dans son environnement proche et aux vues qu’aura le requérant sur cet ouvrage, lequel mémoire a été porté à la connaissance du représentant de la commune de Salles-Mongiscard et de celui de la société Free Mobile, et a donné lieu à une suspension d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 4 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 13 août 2025, une déclaration de travaux en vue de l’implantation sur la parcelle B n° 510 appartenant à une personne privée, située à Salles-Mongiscard, d’une installation de station relais permettant le partage de réseaux entre plusieurs opérateurs, composée de treillis servant de support à des antennes de radiotéléphonie mobile et, par un arrêté du 8 septembre 2025, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Puis, le 4 novembre 2025, un nouvel arrêté de non opposition a été pris, annulant le précédent arrêté en ce qui concerne des prescriptions que ce dernier prévoyait. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 4 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile, non compris dans les dépens, ainsi que la même somme de 1 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par la commune de Salles-Mongiscard, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Salles-Mongiscard une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Salles-Mongiscard et la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Free Mobile et à la commune de Salles-Mongiscard.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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