Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 mai 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 avril 2026, le 11 mai 2026 et le 12 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Winter, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les mémoires en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques enregistrés le 5 mai 2026 et le 12 mai 2026 sont irrecevables dès lors que le signataire de ces derniers n’avait pas reçu au préalable délégation pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est également entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2026 et le 12 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A… ne contenait l’énoncé d’aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pu être pris, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement de celles de l’article L. 612-6 du même code, et ce, sans que M. A… ne se trouve privé des garanties dont est assortie l’application de ce texte ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 18 mai 2026, en présence de Mme C…, le rapport de M. B… et entendu les observations de Me Winter, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2011, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », valable du 20 septembre 2012 au 19 septembre 2013, lequel a été renouvelé jusqu’au 2 décembre 2015, avant de faire l’objet de deux mesures d’éloignement édictées par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 avril 2018 et par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024. Par arrêté du 2 avril 2026, cette dernière autorité a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
4. Par arrêté du 26 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire des mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal le 5 mai 2026 et le 12 mai 2026, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception desquels ne figurent pas les mémoires en défense présentés devant la juridiction administrative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense précités du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 26 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que M. Gesret n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
7. Pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la décision attaquée s’est fondée sur ce que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2011, sur ce qu’il est le père de trois enfants français pour lesquels il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, sur ce qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter sans délai le territoire français édictée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024 et sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cependant, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’assortissait cette mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Si l’arrêté attaqué est, pour les motifs exposés au point 7, fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement celles de l’article L. 612-6 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes. Par ailleurs, les parties ont été mises à même de présenter des observations sur ce point. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait décidé d’abroger l’arrêté du 12 juillet 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français. Par suite, cette autorité pouvait, sans entacher l’arrêté attaqué d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur cette mesure d’éloignement pour interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
12. En quatrième lieu, M. A… ne démontre pas que l’erreur de fait qui entache l’arrêté attaqué au sujet du nombre de ses enfants a eu une incidence sur sa légalité, dès lors qu’il ne justifie pas, en versant aux débats des photographies de seulement quatre de ses enfants, et non cinq comme il le soutient, ainsi que des attestations de sa concubine précisant que de leur union sont nés deux enfants, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France est liée à son maintien irrégulier après deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 avril 2018 et par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024, mentionné au point 7. Puis, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, le requérant a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 26 juin 2015 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 2 mai 2015, puis par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 14 mars 2017 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort et de destruction d’un bien appartenant à autrui commis le 7 et le 8 janvier 2017, ensuite par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 21 janvier 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis du 13 au 14 janvier 2017, enfin, par arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 avril 2025 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français, l’arrêté attaqué, d’une part, n’a pas été édicté en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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