Rejet 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2023, n° 2002862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 janvier 2021, N° 2001744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2020 et le 16 décembre 2021, Mme D C, épouse A, représentée par la SELARL Optima Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la communauté urbaine du Grand Poitiers et la SMACL Assurances à lui verser une somme totale de 17 040,25 euros en réparation des préjudices consécutifs à son accident du 18 juin 2019 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers et de la SMACL Assurances le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 1 000 euros.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un dommage corporel résultant du mauvais fonctionnement d’un ascenseur, qui s’est arrêté en contrebas du niveau du sol, avec un dénivelé de cinq à six centimètres ;
— la responsabilité sans faute de la communauté urbaine du Grand Poitiers est engagée à son égard, dès lors qu’en sa qualité d’usagère d’un ouvrage public lors de son accident, elle bénéficie d’une présomption de défaut d’entretien normal et doit seulement prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public en cause ;
— elle est fondée à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis par l’octroi d’une somme totale de 17 040,25 euros, calculée en référence aux conclusions du rapport d’expertise, décomposée comme suit :
* 354,20 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et para-médicaux restés à sa charge ;
* 499,70 euros en réparation de sa perte de gains professionnels ;
* 368,60 euros au titre des frais de transport qu’elle a engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et de soins ;
* 2 352,60 euros en réparation des frais d’assistance par une tierce personne ;
* 2 013,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées ;
* 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 4 320 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, la communauté urbaine du Grand Poitiers et la SMACL, représentées par la SCP KPL, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C, épouse A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, à ce que la société Régional Ascenseurs Ouest garantisse intégralement la communauté urbaine du Grand Poitiers de toute condamnation prononcée à son encontre, et, qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette société en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre son dommage et le dénivelé allégué en sortie d’ascenseur, faute de témoin direct de l’accident ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’accident se serait déroulé dans les conditions déclarées par la requérante, le dénivelé de cinq centimètres entre le sol et la cage d’ascenseur représente un obstacle de la nature et de l’importance de ceux auxquels un usager normalement attentif doit s’attendre et l’intéressée a commis une imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— elle apporte la preuve de l’entretien normal de l’ascenseur, la société Régional Ascenseurs Ouest ayant effectué une opération de maintenance sur l’ascenseur en cause seulement une quinzaine de minutes avant l’accident allégué par Mme C ;
— à titre très subsidiaire, les montants d’indemnisation réclamés par la requérante sont surévalués ;
— l’éventuel dysfonctionnement de l’ascenseur est imputable à la société Régional Ascenseurs Ouest, titulaire d’un contrat d’entretien et de maintenance complète de l’ascenseur en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Régional Ascenseurs Ouest, représentée par le cabinet Equitalia Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formulé à son encontre par la communauté urbaine du Grand Poitiers, ou, à titre très subsidiaire, à la diminution des sommes réclamées au titre des préjudices subis, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requérante n’établit pas le lien de causalité entre son accident et l’ascenseur, faute de produire des témoignages et de démontrer que le dénivelé entre le sol et la cabine était de six centimètres ;
— l’accident de Mme C est dû à son propre défaut d’attention et de vigilance en sortant de l’ascenseur, de nature à exonérer entièrement de sa responsabilité la communauté urbaine du Grand Poitiers ;
— aucun défaut d’entretien normal ne lui est imputable ;
— à titre subsidiaire, la communauté urbaine du Grand Poitiers n’est pas fondée à lui demander de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne la maintenance et l’entretien de l’ascenseur, et que la collectivité ne lui a pas signalé de dysfonctionnement dû à un décalage entre le niveau de la cabine d’ascenseur et le sol ;
— à titre très subsidiaire, le quantum du montant de l’indemnisation réclamée par Mme C est disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande le remboursement de ses créances pour un montant de 8 574,64 euros augmentée des intérêts de droit à compter du paiement des prestations, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, et la mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2001744 du 31 mai 2021, par laquelle les frais de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pielberg, représentant la communauté urbaine du Grand Poitiers, et de Me Karzinski, représentant la société Régional Ascenseurs Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, déclare avoir été victime d’un accident, le 18 juin 2019, en trébuchant du pied gauche à la sortie de l’ascenseur du parking de l’hôtel de ville de Poitiers (rue Sadi Carnot), en raison d’un dénivelé d’environ six centimètres entre le niveau de l’ascenseur et le sol. Une échographie pratiquée le 28 juin 2019 a mis en évidence une rupture partielle du tendon d’Achille gauche. Mme C, épouse A a été placée en arrêt de travail du 18 juin 2019 au 19 juillet 2019, puis, après un rendez-vous du 25 juillet 2019 avec son chirurgien et la pose d’un plâtre jusqu’au 19 août 2019, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 5 octobre 2019, et des soins de kinésithérapie lui ont été prescrits du 4 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Mme C épouse A a saisi la communauté urbaine du Grand Poitiers, par un courrier du 10 juin 2020, d’une demande de reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance de son dommage corporel. Par un courrier du 24 juillet 2020, la communauté urbaine y a opposé un refus. Par une ordonnance n°2001744 du 12 janvier 2021, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers. L’expert désigné, M. E B, rhumatologue, a rendu son rapport le 14 mai 2021. Par un courrier du 21 septembre 2021, Mme C épouse A a demandé à la communauté urbaine du Grand Poitiers l’indemnisation des préjudices consécutifs à son accident du 18 juin 2019, pour un montant total de 17 040,25 euros. Par un courrier du 16 novembre 2021, la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de l’indemniser. Mme C épouse A demande au tribunal de condamner la communauté urbaine du Grand Poitiers à lui verser la somme totale de 17 040,25 euros en réparation des conséquences dommageables de son accident du 18 juin 2019.
Sur la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Poitiers :
2. Pour obtenir réparation des dommages qu’il a subis au titre du défaut d’entretien normal, l’usager d’un ouvrage public doit démontrer d’une part, la réalité de son préjudice et d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme C, épouse A soutient avoir trébuché, le 18 juin 2019 à 12h45, en sortant d’un ascenseur de l’hôtel de ville de Poitiers, au quatrième étage, compte tenu d’un écart « entre la cage d’ascenseur et le sol du niveau ». Dans la foulée, une panne de l’appareil a été constatée « sur place par un des employés des services mobilité ». Cette panne est corroborée par le relevé d’intervention des dépannages réalisés par la société Régional Ascenseurs Ouest le 18 juin 2019, qui mentionne une opération de dépannage réalisée sur l’ascenseur en cause, entre 14h39 et 15h54, au motif qu’il était « à l’arrêt : marche au 4e étage ». Toutefois, à supposer que le dommage corporel de la requérante, dont la matérialité est établie par les actes médicaux qu’elle produit, ait été causé par la chute dont elle se prévaut à la sortie de l’ascenseur, un dénivelé de cinq centimètres ne caractérise pas une dangerosité particulière excédant les risques auxquels doivent normalement s’attendre les usagers empruntant un tel appareil en prenant les précautions adaptées.
4. En tout état de cause, la communauté urbaine du Grand Poitiers produit l’acte d’engagement et les clauses techniques du marché de maintenance préventive et corrective des ascenseurs de la ville et de la communauté urbaine, auparavant dénommée Grand Poitiers communauté d’agglomération, conclu avec la société Régional Ascenseurs Ouest, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et renouvelable trois fois par période annuelle. Ce contrat prévoit une intervention mensuelle de la société titulaire au titre de la maintenance préventive, et une intervention à la demande au titre de la maintenance corrective. La communauté urbaine justifie, par la production du relevé d’intervention de la société Régional Ascenseurs Ouest du mois de juin 2019, qu’une opération mensuelle de maintenance préventive avait été réalisée sur l’ascenseur en cause le 4 juin 2019, soit une quinzaine de jours avant l’accident de Mme C épouse A, et qu’il venait de faire l’objet d’un dépannage, suivi d’essais et d’une remise en service, le jour de la chute de la requérante, entre 12h16 et 12h25. L’ascenseur était donc fonctionnel moins d’une demi-heure avant la chute de la requérante qu’elle attribue à la panne de l’ascenseur. Ainsi, la communauté urbaine du Grand Poitiers établit que l’ascenseur était régulièrement entretenu par une société de maintenance spécialisée, et qu’il fonctionnait correctement juste avant le dommage corporel subi par la requérante. Dans ces conditions, la communauté urbaine du Grand Poitiers doit être regardée comme démontrant l’entretien normal de l’ascenseur.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse A, tendant à engager la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Poitiers à raison de son dommage corporel causé par sa chute en sortant de l’ascenseur de l’hôtel de ville de Poitiers et ses conclusions dirigées contre son assureur, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime tendant au remboursement des prestations versées à la requérante, ainsi qu’au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
6. En l’absence de condamnation de la communauté urbaine de Grand Poitiers, l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Régional Ascenseurs Ouest ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, par son ordonnance n° 2001744 du 31 mai 2021, le président du tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de Mme C épouse A les frais de l’expertise ordonnée en référé le 12 janvier 2021, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de laisser ces frais à la charge définitive de la requérante.
8. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine du Grand Poitiers et la SMACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, verse à Mme C épouse A et à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes qu’elles réclament au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine du Grand Poitiers et par la société Régional Ascenseurs Ouest.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Poitiers et par la société Régional Ascenseurs Ouest sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A, à la CPAM de la Charente-Maritime, à la communauté urbaine du Grand Poitiers, à la SMACL et à la société Régional Ascenseurs Ouest.
Copie en sera adressée, pour information, à M. E B, expert.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°200286
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