Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 7 avr. 2022, n° 21/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 janvier 2021, N° 19-004045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HERAS DE PEDRO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU :07 avril 2022
N° RG 21/00712 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5RD
c/
Z A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 07 avril 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 19-004045) suivant déclaration d’appel du 05 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. LOKIZI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Z A
née le […] à BONDY
de nationalité Française
demeurant […], […]
Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme Z A a confié la Sas Lokizi la gestion locative d’un logement situé […], […] qu’elle a loué selon contrat du 2 avril 2019 à M. C-D, M. X et M. Y.
Par jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 10 septembre 2019, Mme Z A a été condamnée à rembourser M. C-D, M. X et M. Y le dépôt de garantie outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2019, Mme Z A a fait assigner la Sas Lokizi aux fins notamment de faire reconnaître sa faute, pour ne pas avoir restitué aux locataires leur dépôt de garantie, et obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 4 346,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la Sas Lokizi à payer à Mme Z A la somme de 4 629,70 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
- condamné la Sas Lokizi aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a essentiellement dit que la Sas Lokizi qui avait reçu pour mandat de recevoir le dépôt de garantie et de le restituer, sous réserve de la nécessité de réparations locatives, ne l’avait pas fait, alors qu’il n’apparaissait aucunes dégradations locatives au vu de la comparaison des état des lieux d’entrée et de sortie et au vu du solde de tout compte, que Mme Z A justifiant avoir versé la somme de 4 167,80 euros à ses anciens locataires en exécution du jugement du 10 septembre 2019, la Sas Lokizi devait la lui rembourser en raison de ses fautes contractuelles, de même que la moitié des honoraires de gestion.
La Sas Lokizi a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021.
Par conclusions déposées le 4 mai 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 8 janvier 2021,
Par voie de conséquence,
- juger que la Sas Lokizi n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat,
- juger que c’est sur instruction de Mme Z A que la Sas Lokizi a procédé aux réparations exigées par la demanderesse sur le dépôt de garantie,
- débouter Mme Z A de sa demande de condamnation de la Sas Lokizi,
- condamner Mme Z A au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021, Mme Z A demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2021 (RG n°19-004045) en toutes ses dispositions,
- débouter la Sas Lokizi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Sas Lokizi aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 14 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En application de l’article 1991, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 premier alinéa dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
L’article 1998 précise que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
La Sas Lokizi fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a pas reçu mandat de restituer le dépôt de garantie aux locataires sortants, qu’elle a utilisé son montant pour procéder aux réparations locatives conformément aux instructions de Mme Z A, que cette dernière n’a pas fait valoir ses moyens à l’audience préalable à jugement du 10 septembre 2019 puisqu’elle n’a pas comparu, qu’elle ne l’a pas informée de la procédure l’opposant à ses locataires ce qui lui aurait permis d’éviter sa condamnation en fournissant toutes les preuves pour sa défense et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat. Mme Z A réplique pour l’essentiel que la Sas Lokizi a commis une faute en ne restituant pas le dépôt de garantie en fin de bail alors que la comparaison des état des lieux d’entrée et de sortie ne fait pas apparaître de changement substantiel, qu’elle a informé la Sas Lokizi de la procédure l’opposant à ses locataires, que la Sas Lokizi qui s’était engagée à la représenter dans cette instance n’en a rien fait, qu’elle reconnait que le logement a été dégradé et que pourtant aucunes dégradations locatives ne ressort de l’état des lieux de sortie, ni du solde de tout compte, que son préjudice s’élève au montant de sa condamnation ainsi qu’à la moitié des honoraires de gestion, somme qu’elle a versée pour une prestation qui n’a pas été réalisée.
Il ressort de la lecture du contrat liant les parties que la Sas Lokizi avait bien reçu mandat de percevoir le dépôt de garantie et de le restituer dans le délai prévu par la loi après avoir établi un solde de tout compte, que la Sas Lokizi a commis une faute dans l’exécution de son mandat en ne restituant pas ce dépôt de garantie aux locataires sortants alors que l’état des lieux de sortie ne mentionnait pas de changement notable par rapport à l’état des lieux d’entrée sauf un état de saleté général du logement et un matelas taché.
Néanmoins, il ressort des courriels échangés entre les parties que Mme Z A a expressément donné mandat à Mme Z A de faire procéder au nettoyage du logement.
Mme Z A justifie avoir réglé 4 167,80 euros en exécution du jugement du 10 septembre 2019.
Les sommes de 314,50 euros selon facture Présence chez vous du 30 septembre 2018 et de 120 euros selon facture TapisPro du 21 septembre 2018 ont été justement exposées par la Sas Lokizi et doivent être déduites de 4 167,80 euros, soit un solde restant dû de 3 733,30 euros.
Le jugement déféré qui a condamné la Sas Lokizi à payer à Mme Z A la somme de 4.167,80 euros sera réformé.
En outre, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la Sas Lokizi à rembourser à Mme Z A la somme de 461,90 euros représentant la moitié des honoraires de gestion payés par Mme Z A pour une prestation mal exécutée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appel de la Sas Lokizi prospérant partiellement, les dépens seront mis à la charge de Mme Z A.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du juge du contentieux de la protection et de proximité de Bordeaux en date du 8 janvier 2021 sauf en ce qu’il a condamné la Sas Lokizi à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de cette limite,
Condamne la Sas Lokizi à payer à Mme Z A les sommes de 3 733,30 et 461,90 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme Z A aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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