Infirmation 29 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 29 juin 2010, n° 10/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
R.G : 10/03459
décision du BAJ du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 02 décembre 2009
n°2009/030907
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 Juin 2010
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
assisté de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ,
avocat au barreau de LYON
Nous, Bernadette AUGÉ, conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Lyon par ordonnance en date du 16 décembre 2009, assistée de Martine SAUVAGE, greffier,
Vu l’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 56, 57, 58, 59 et 60 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 19 Janvier 2010 par X Y contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 02 décembre 2009 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85%, dans le litige l’opposant à Mehdi MEZIANI,
[Code nature affaire : 953 : assistance d’une partie civile devant le Tribunal de Police de LYON]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours et les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles le demandeur doit justifier d’un montant de ressources mensuelles inférieures à un certain plafond fixé en 2010 aux sommes de 915 euros pour l’aide juridictionnelle totale et de 1372 euros pour l’aide juridictionnelle partielle,
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que les ressources de X Y ne sont pas supérieures au plafond fixé par la loi, puisqu’il est justifié de ressources mensuelles d’un montant de 763 euros,
Qu’il y a donc lieu d’infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée par X Y ,
Qu’il y a lieu de laisser les dépens de la première instance à la charge du Trésor Public,
PAR CES MOTIFS:
Déclarons le recours formé par X Y recevable et bien fondé,
Infirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle et accordons à X Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Disons que l’avocat chargé d’assister X Y est Maître Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON (XXX, XXX, qui a accepté de prêter son concours.
Le Greffier Le délégué du premier président
Martine SAUVAGE Bernadette AUGÉ
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