Confirmation 24 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 24 avr. 2017, n° 16/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02980 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 2 novembre 2016, N° 11-15-0019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INTERMARCHE, Société FREE, Société FOIRFOUILLE, Société SOGEFINANCEMENT, Société SLH, SNC CERTEGY, SAS CHAUSSEA, Société LABORATOIRE DU VIEUX MOULIN, Société GDF SUEZ, Société EDF SERVICE CLIENT, Société GROUPE ZEPHIR, Société EI TELECOM, Société SOCIETE GENERALE, Société CENTRE LECLERC |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /17 du 24 avril 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02980
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11-15-0019, en date du 02 novembre 2016,
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
représenté par Me Francois CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame C Y
née le XXX à XXX
XXX
non comparante, ni représentée
Société EI TELECOM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Service client – XXX
(C14010268081)
non représentée
Société FOIRFOUILLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(chq imp XXX
non représentée
Société FREE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX l’Evêque – XXX
(ASY1002369574-0/fbx16539347) non représentée
Société GDF SUEZ, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX surendettement – XXX – XXX
(306243705/508849015)
non représentée
Société E F, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
XXX
non représentée
Société INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
XXX
non représentée
Société LABORATOIRE DU VIEUX MOULIN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
non représentée
Société SLH, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
(Loyer dossier 5126 092 03)
non représentée
Société SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
(deb XXX
non représentée
Société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
(00035197582527)
non représentée
G H, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX Septembre – XXX
XXX
non représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX – XXX
(0686478 indu PF+APL)
non représentée
CENTRE AMELIORATION DU LOGEMENT pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié Service FSL – XXX – XXX
non représenté
Société CENTRE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
XXX
non représentée
SNC CERTEGY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(FC218359)
non représentée
SAS CHAUSSEA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
XXX
non représentée
CILGERE EST, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié SERVICE RECOUVREMENT – 2 place Saint M X -BP XXX
(Ref 4607)
non représenté
Société EDF SERVICE CLIENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(6008153566)
non représentée COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 avril 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle et sa demande a été déclarée recevable le 8 septembre 2015.
Le 3 novembre 2015, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 10 novembre 2015, M. Z a contesté cette mesure recommandée.
A l’audience du 12 octobre 2016, M. Z n’était ni présent ni représenté malgré convocation par lettre recommandée signée le 15 septembre 2016. La débitrice et les autres créanciers n’étaient pas présents non plus, ni représentés.
Par jugement du 12 octobre 2016, le juge d’instance a déclaré la procédure caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Par courrier du 19 octobre 2016, le conseil de M. Z a sollicité le relevé de la caducité.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal d’instance de Nancy a rejeté la demande tendant à voir rapporter la déclaration de caducité. Il a considéré si le conseil de M. Z indiquait n’avoir pu se présenter à l’audience du 12 octobre 2016 parce qu’il était retenu à une autre audience au tribunal de grande instance de Nancy, cela ne justifiait pas l’absence de M. Z qui pouvait également se faire représenter par une autre personne en application de l’article 828 du code de procédure civile, ni le fait que son conseil pouvait se faire substituer par un confrère. Le tribunal a ajouté qu’il n’était pas précisé pour quelle raison ce motif, à le supposer légitime, n’avait pas été invoqué par M. Z en temps utile comme exigé par l’article 468 du code de procédure civile. Il en a déduit qu’il n’y avait aucun motif légitime à ordonner le relevé de caducité.
M. Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 novembre 2016.
A l’audience du 6 février 2017, il sollicite l’infirmation du jugement et sollicite que soit ordonné le relevé de caducité.
Il fait valoir que l’audience devant le tribunal d’instance de Nancy avait été fixée au 12 octobre 2016 et que son conseil était également convoqué le même jour à deux autres audiences au tribunal de grande instance de Nancy, de sorte qu’il n’a pu se rendre à l’audience devant le juge du surendettement. Il ajoute qu’il n’avait pas à être présent puisqu’il avait chargé un avocat de le représenter, que celui-ci n’a pas le don de dédoublement et n’a pu anticiper son retard à l’audience de surendettement puisque les plaidoiries d’un autre procès ont été avancées. Il considère avoir un motif légitime à demander un relevé de caducité.
Mme Y n’est ni présente ni représentée. Aucun autre créancier n’est présent ni représenté. La G de Maxéville a écrit à la cour en adressant un bordereau de situation faisant apparaître une créance de 892,72 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Qu’en l’espèce, si M. Z a respecté le délai de 15 jours, le juge d’instance a exactement dit qu’il ne justifiait d’aucun motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; qu’en effet, si le conseil de l’appelant était effectivement convoqué à plusieurs audiences le même jour, cela ne dispensait pas le requérant de se présenter devant le tribunal, la procédure étant sans représentation obligatoire ; qu’en outre le conseil de M. Z pouvait se faire substituer devant le tribunal d’instance, ou écrire au juge pour solliciter un renvoi ou encore demander à être dispensé de comparaître, étant précisé qu’il ressort de ses propres pièces qu’il avait été convoqué aux autres audiences dès les 12 et 21 septembre 2016, de sorte qu’il a disposé d’un mois pour faire connaître son indisponibilité prévisible au tribunal d’instance ; qu’en conséquence, M. Z doit être débouté de sa demande de relevé de caducité et le jugement déféré confirmé ;
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
MET les dépens d’appel à la charge du Trésor Public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Dol ·
- Promesse d'embauche ·
- Prescription ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Embauche ·
- Intention
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Procès verbal ·
- Travail dissimulé ·
- Consentement ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mère ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Chèque ·
- Donations ·
- Don manuel ·
- Économie ·
- Filiale ·
- Consorts
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Coûts ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Mission
- Parcelle ·
- Testament ·
- Indivision successorale ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrats
- Banque ·
- Accord ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Mise en garde ·
- Dépassement ·
- Imputation ·
- Injonction de payer ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Directeur général ·
- Liban ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Témoin ·
- Information ·
- Travail ·
- Coefficient
- Prescription acquisitive ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts
- Prudence ·
- Poste ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Carrière ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice d'agrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.