Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 6 févr. 2020, n° 19/13295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mai 2019, N° 19/01671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA OIKO GESTION, Société civile PRIMONIAL CAPIMMO c/ SARL ENTREPRISE CHARLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13295 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHTG
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mai 2019 -tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 19/01671
APPELANTES
Société civile PRIMONIAL CAPIMMO
agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° siret : 499 341 469 00041
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° siret : 519 555 973 00048
[…]
[…]
représentées par Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL ENTREPRISE Y
N° siret : 452 768 575 00030
[…]
[…]
représentés par Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, toque : E1615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Monsieur Gilles Malfre, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La sci Varenne II a donné à bail des locaux commerciaux situés à Noisy-le-Grand à l’Entreprise Y dont M. X s’est porté caution solidaire.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, signifiée les 24 et 26 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement l’Entreprise Y et M. X à payer à la société Primonial Capimmo, venant aux droits de la sci Varenne II, la somme provisionnelle de 30 660,50 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 1er septembre 2017, a autorisé l’Entreprise Y à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 1 277,50 euros et un 24e constitué du solde, le 15 de chaque mois, a suspendu les effets de la clause résolutoire durant ces délais de paiement, a dit qu’à défaut du paiement de ces mensualités comme du loyer courant et 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse l’Entreprise Y serait expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel en cours augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des locaux et qu’à l’inverse, si l’échéancier était respectée, la clause résolutoire serait réputée non avenue.
En exécution de cette décision, la société Primonial Capimmo a fait pratiquer, le 4 février 2019, une saisie-attribution à l’encontre de M. X entre les mains de la Bred Banque Populaire, en recouvrement de la somme de 46 217,93 euros en principal, frais et intérêts. Par acte du 5 février 2019, cette saisie a été cantonnée à la somme de 38 313,75 euros. Dénoncée le 6 février 2019, cette
saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte d’huissier du 6 mars 2019, M. X et l’Entreprise Y ont fait assigner les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion, cette dernière ayant en charge l’administration du bien concerné, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de la saisie, l’allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 21 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a débouté les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion de leur demande d’annulation de l’assignation du 6 mars 2019, reçu M. X et l’Entreprise Y en leur action, prononcé la nullité de la saisie-attribution du 4 février 2019, débouté M. X et l’Entreprise Y de leur demande de dommages-intérêts, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2019, les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2019, les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion demandent à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'», de «'constater'» et de «'déclarer'» qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, in limine litis de dire et juger nulle l’assignation du 6 mars 2019, dire et juger irrecevables toutes contestations ultérieures, de débouter les intimés de leur demande de radiation, de les autoriser à consigner les fruits de la saisie-attribution entre les mains de tout tiers désigné par la cour, de valider la saisie-attribution du 4 février 2019, de réformer la décision entreprise, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de condamner in solidum M. X et l’Entreprise Y à leur payer la somme de 800 euros chacune à titre d’indemnité de procédure en première instance et la somme de 1 500 euros chacun à titre d’indemnité de procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2019, l’Entreprise Y et M. X demandent à la cour de rejeter les exceptions de nullité et d’irrecevabilité des appelantes, de rectifier le jugement entrepris en ce qu’il a omis de mentionner dans son dispositif la mention «'ordonne la mainlevée de la saisie'» figurant par ailleurs dans ses motifs, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure, statuant à nouveau de ces chefs, de fixer l’astreinte à 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt, de condamner solidairement les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion «'à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts'» pour procédure abusive et «'à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts'» pour résistance abusive et de condamner les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion à leur verser chacune la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure en première instance et la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la radiation de l’appel
Dans les motifs de leurs dernières conclusions, les intimés soulèvent l’inexécution du jugement entrepris par les appelantes, sans toutefois en tirer de conséquence juridique au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour. Il ne sera donc pas statué sur ce moyen, ni sur la demande d’autorisation de séquestre formée en réponse par les intimés.
Sur la validité de l’assignation du 6 mars 2019
Les appelantes concluent à la nullité de l’assignation délivrée le 6 mars 2019 au motif que cet acte ne comporte pas le millésime de la date de l’audience à laquelle elles étaient invitées à comparaître, que cette omission constitue une irrégularité de fond, subsidiairement, qu’elle leur a causé un grief en ce qu’elle ne leur permet pas de déterminer si cette assignation est interruptive du délai d’un mois ouvert pour contester la saisie.
Cependant, comme le soutiennent les intimés, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’omission, dans l’assignation délivrée le 6 mars 2019, du millésime de la date de l’audience à laquelle les appelantes étaient invitées à comparaître constituait une irrégularité de forme et que les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion ne justifiaient pas d’un grief, dès lors que leur connaissance de la date de l’audience ressortait d’une lettre du 25 mars 2019 par laquelle leur conseil indiquait qu’il ne pourrait se présenter à l’audience du 26 mars 2019 et qu’il sollicitait le renvoi, la cour relevant en outre que les appelantes ont comparu assistées de leur conseil à l’audience du juge de l’exécution et ont ainsi été en mesure de contester utilement la saisie litigieuse.
Sur la recevabilité des contestations des intimés
Les appelantes soutiennent que les contestations des intimés sont irrecevables au motif que leur assignation du 6 mars 2019 ne tend qu’à la mainlevée d’une saisie conservatoire, alors que la saisie en cause est une saisie-attribution, qu’ainsi cette assignation n’a pu interrompre le délai d’un mois ouvert par l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les contestations concernant cette saisie-attribution sont irrecevables car formées hors délai.
Le premier juge a retenu que, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, la situation fondant la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion avaient été régularisée au moment où il statuait car M. X et l’Entreprise Y avaient demandé la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse dans leurs conclusions.
Les intimés font valoir que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que le terme de «'saisie-attribution'» figure dans l’acte de contestation, que leur assignation mentionne d’ailleurs la saisie-attribution du 4 février 2019, qu’il ne saurait y avoir de confusion dès lors qu’aucune saisie conservatoire n’a été pratiquée par les appelantes et que cette irrégularité a été régularisée par leurs conclusions devant le juge de l’exécution.
Cependant, comme le soutiennent à juste titre les appelantes, l’assignation du 6 mars 2019 est intitulée «'contestation d’une saisie conservatoire'», ne mentionne qu’à une seule reprise dans son corps la saisie-attribution dénoncée le 6 février 2019 tout en faisant référence à une saisie conservatoire, les pièces jointes à cette assignation ne mentionnant pas davantage cette saisie-attribution, de sorte que cet acte ne saurait valoir contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette fin de non-recevoir ne saurait être régularisée par la signification de conclusions comportant la contestation de la saisie-attribution concernée, alors que, selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être formée par voie d’assignation devant le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
Aucune assignation portant contestation de la saisie-attribution litigieuse n’ayant été valablement délivrée par les intimés dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de cette saisie, leurs contestations doivent être déclarées irrecevables.
Les autres demandes formées par M. X et l’Entreprise Y seront en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Succombant, M. X et l’Entreprise Y seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion, unies d’intérêts, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure en première instance et la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en appel, le principe d’une condamnation in solidum n’étant pas discuté.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les contestations de la saisie-attribution du 4 février 2019 formées par M. X et l’Entreprise Y ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. X et l’Entreprise Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux sociétés Primonial Capimmo et Oiko Gestion la somme de de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure en première instance et la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en appel.
La greffière La présidente
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