Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 avr. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 sous le n° 2501054, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente, d’une part, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. B.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Charente a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’erreur de droit en prenant en compte un critère n’étant pas visé par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 sous le n° 2501055, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence à Soyaux pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à M. B.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an du même jour ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, qui a par ailleurs informé les parties, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prononcées à l’encontre de M. B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1992, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Le 30 mars 2025, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 30 mars 2025, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2501054, d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Charente a assigné M. B à résidence à Soyaux pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2501055, l’annulation de ce deuxième arrêté.
2. Les requêtes n°s 2501054 et 2501055 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. B, que l’intéressé a été entendu le 30 mars 2025 préalablement à l’adoption des décisions en litige et qu’interrogé sur sa situation administrative, il a alors explicitement déclaré ne pas se conformer à une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il pourrait faire l’objet. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de cette audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Charente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. B fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle, il n’assortit ses moyens d’aucunes précisions, ni mêmes de pièces, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Charente a pris en compte la réalité des liens personnels et familiaux de M. B, ainsi que le caractère récent de sa présence en France, mais également la circonstance que l’intéressé ne disposait pas de ressources propres légales. En retenant ce dernier motif, qui n’est pas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente a entaché sa décision d’erreur de droit.
13. Toutefois, M. B ne conteste pas la matérialité des autres motifs retenus par le préfet de la Charente, à savoir qu’il n’apportait aucune preuve de sa date d’entrée en France et ne démontrait pas l’existence de liens personnels et familiaux en France, outre la présence de ses cousins, alors qu’il a vécu en Tunisie pendant au moins 28 ans. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente aurait pris la même décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an en retenant ces seuls motifs, relevant des quatre critères précités, bien que l’intéressé ne se soit pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
15. Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Charente a assigné à résidence à Soyaux (16 800) pour une durée de quarante-cinq jours, tout en l’obligeant à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police d’Angoulême (16 000), commune où M. B justifie d’une solution d’hébergement. Dans ces conditions, en assignant à résidence M. B dans une commune où il ne dispose pas de solution d’hébergement, alors que les obligations de pointage de l’intéressé se trouvent dans sa commune de résidence, le préfet de la Charente a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
18. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Charente qu’il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés aux instances :
19. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Cazanave en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente de mettre fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Cazanave, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus de conclusions de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Charente et à Me Cazanave.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. TIBERGHIEN La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s 2501054 – 2501055
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