Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2026, n° 2601761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, M. E… A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que la décision supprime son droit au séjour et l’empêche par conséquent d’exercer son activité professionnelle ; elle risque de lui faire perdre, d’une part, son contrat d’apprentissage, et d’autre part, son hébergement et mettrait fin à sa scolarité ; enfin, la décision le place dans une grande précarité psychologique ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’elle confond sa situation avec une autre personne en indiquant qu’il aurait commencé une formation en tant qu’apprenti charcutier alors qu’il suit la formation conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle mention « intégration cuisine » et en ce que le préfet ne donne aucune explication pour justifier du refus opposé pour une difficulté de maîtrise de la langue français, qui n’est pas, au demeurant, un critère de délivrance d’un titre de séjour ;
- en justifiant le refus de délivrance du titre demandé au motif qu’il ne démontrait pas un niveau de maîtrise de la langue française suffisant, le préfet des Deux-Sèvres a ajouté une condition non prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplit les conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que la condition d’urgence dont il se prévaut soit remplie ;
- la décision a été prise par une autorité compétente conformément à l’arrête préfectoral en date du 5 mars 2026 portant délégation de signature à Mme B… D… ;
- la décision contestée fait état de la situation administrative et personnelle de M. A…, celle-ci était, dès lors, parfaitement motivée ;
- du fait d’un faible niveau de maîtrise de la langue française, M. A… ne justifie pas du suivi sérieux de sa formation, il ne remplit pas, dès lors, les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement :
- en prenant la décision attaquée il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation globale de M. A….
Par décision du 19 mai 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2601759 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à 15h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Masson, représentant M. A…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, et de M. A… ;
en l’absence du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant obtenu, par décision du 19 mai 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 mai 2007, est entré irrégulièrement en France durant l’année 2023, et a été pris en charge à compter du 6 novembre 2023 par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé dans le département des Deux-Sèvres. Il résulte de l’instruction que M. A… est inscrit depuis l’année scolaire 2024-2025 au centre de formation d’apprentis de Niort afin de suivre la formation menant à la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « Cuisine intégration » et a signé, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec l’établissement de restauration « le TajMahal » pour la période du 7 octobre 2024 au 31 août 2027. La décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour a, par conséquent, pour effet non seulement de le priver de la rémunération qu’il perçoit au titre de son contrat d’apprentissage mais également de l’empêcher de poursuivre sa formation, et de présenter les épreuves pour l’obtention du diplôme du CAP. Or, M. A… soutient, sans être contredit, que la prise en charge dont il bénéficie au titre de son contrat jeune majeur a cessé au motif qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment à la décision attaquée, ce qui le prive notamment de son hébergement ainsi que de l’accompagnement éducatif et administratif dont il dispose. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale, M. A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé à titre prépondérant sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’un niveau de maîtrise de la langue française suffisant ni du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En l’état de l’instruction, et alors que les pièces du dossier démontrent à la fois que malgré ses difficultés en écriture et en lecture, M. A… s’investit pleinement dans sa formation, et que compte tenu de sa maîtrise du français oral et de ses progrès constants, ces difficultés n’obèrent en rien ni ses capacités d’intégration, ni sa réussite à l’examen final, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis, dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision de refus de séjour du 25 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet des Deux-Sèvres délivre à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, autorisant le temps nécessaire à son réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sa présence sur le territoire français, ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle en application du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres d’y procéder dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet des Deux-Sèvres du 25 mars 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres et délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant le temps nécessaire à son réexamen ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sa présence sur le territoire français, ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : L’État versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
signé
signé
J. C…
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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