Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mai 2026, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 3 octobre, 29 octobre, 10 novembre, 24 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 120 000 euros en restitution des sommes recouvrées par l’administration en exécution de saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre et correspondant à une dette d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015, ou à défaut à la restitution des pénalités et intérêts ;
2°) de prononcer la suspension de toutes poursuites ou saisies supplémentaires jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’annuler, à titre principal, la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté sa réclamation d’assiette et, à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement des pénalités et intérêts de retard d’un montant d’environ 22 000 euros ;
4°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa contestation relative au recouvrement des impositions dues ;
5°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens de l’instance.
M. B… soutient que :
les dettes fiscales relatives aux années d’impositions 2012 à 2015 étaient prescrites, en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, respectivement au 31 décembre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et ne pouvaient dès lors être mises en recouvrement ;
aucune preuve d’actes interruptifs réguliers de la prescription prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’a été produite par l’administration fiscale malgré ses demandes ;
le contrôle effectué par la brigade départementale de vérification de la Roche-sur-Yon en 2019 n’a été précédé d’aucun avis de vérification, d’aucune proposition de rectification, ni d’aucun document établissant qu’un tel contrôle fiscal avait été régulièrement engagé et mené, entachant ce contrôle de nullité ; il appartient à l’administration d’apporter ces éléments de preuve.
les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre ont porté plusieurs fois sur les mêmes dettes, entrainant des paiements multiples sur la même créance ;
il n’existe aucune contestation sérieuse du caractère indu des sommes déjà saisies justifiant le versement de la provision sollicitée ;
contrairement à ce que lui oppose l’administration fiscale, il n’a jamais reconnu être débiteur des créances alléguées ; son avocat n’avait aucun mandat pour ce faire ;
l’administration fiscale ne dispose pas d’une vision exacte et fiable de la dette qu’elle prétend recouvrer ;
l’édiction d’une décision de rejet prise à son encontre le 23 octobre 2025, après qu’il ait saisi le tribunal administratif ne respecte pas le principe du contradictoire ;
la décision du 16 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nantes, conformément à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut à son incompétence pour défendre au nom de l’Etat dans ce contentieux du recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions et à ce que soit mis à la charge du requérant les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que :
l’obligation au paiement de l’administration fiscale ne peut être considérée comme évidente, elle est de ce fait contestable et empêche le versement de la provision sollicitée ;
M. B… ayant saisi le tribunal administratif avant l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’administration pouvait répondre à sa demande de réclamation, sa contestation était dès lors prématurée ; il ne peut ainsi se prévaloir de l’irrégularité de la réponse de l’administration en date du 23 octobre 2025 ;
Le moyen selon lequel le contrôle fiscal de 2019 est irrégulier est inopérant ;
La notification des actes de poursuites est régulière, le livre des procédures fiscales ne subordonnant pas la notification des saisies administratives à tiers détenteurs à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ;
M. B… ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement des créances issues du contrôle fiscal de 2019, cette dernière ayant été interrompue par des actes d’exécution forcés et par des reconnaissances de dettes ;
M. B… a été destinataire d’un tableau récapitulant l’affectation de tous les paiements reçus par le pôle de recouvrement spécialisé ainsi que leur provenance, démontrant qu’il n’y a aucun doublon qui aurait engendré des paiements multiples de la même créance.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté la réclamation d’assiette de M. B… ainsi que de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa contestation relative au recouvrement des impositions dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, à la suite de sa condamnation pour abus de bien sociaux par jugement correctionnel du 20 mai 2019, d’un contrôle fiscal effectué par la brigade de vérification de la Roche-sur-Yon en 2019. Une proposition de rectification relative à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 lui a été adressée le 31 juillet 2019. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux relatifs à l’année 2014 ont été mis en recouvrement le 30 juin 2020, pour un montant total de 72 293 euros, celles relatives aux années 2012, 2013, 2015 ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant total de 63 344 euros. Ces impositions n’ayant pas été réglées à la date légale de paiement, une majoration de 10 % a été appliquée conformément aux dispositions de l’article 1730 du code général des impôts. Des saisies administratives à tiers détenteurs ont été émises à l’encontre du contribuable aux fins de recouvrement des sommes dues. Estimant ces saisies irrégulières, M. B… demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision d’un montant de 120 000 euros en restitution des sommes appréhendées par l’administration.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
Sur l’exception d’incompétence :
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Les impositions contestées ont donné lieu à l’établissement d’avis d’imposition par le service des impôts des particuliers de la Rochelle. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en application de l’article R. 221-3, le tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel a son siège cette autorité, quand bien même la réclamation d’assiette formée par M. B… a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Sur la recevabilité :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’actes administratifs. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté la réclamation d’assiette de M. B… ainsi que de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime a refusé de faire droit à ses contestations sont irrecevables. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites exercées à l’encontre de M. B….
Sur les conclusions à fin de provision :
En ce qui concerne le contentieux d’assiette :
5. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ».
6. M. B… critique la régularité de la procédure de rectification, et soutient que le droit de reprise de l’administration était prescrit, en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, respectivement au 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 s’agissant des impôts dus au titre des années 2012 à 2015. Il soulève ainsi un moyen se rattachant au contentieux de l’assiette.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, concernant les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de 2014, ces créances ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 et d’autre part, les créances concernant les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux relatifs aux années 2012, 2013, 2015 ont été mises recouvrement le 31 octobre 2021. Il résulte de l’application des dispositions citées au point 5 que le délai de réclamation relatif aux impositions supplémentaires de l’année 2014 et celui relatif aux impositions supplémentaires au titre des années 2012, 2013 et 2015 expirait respectivement le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Dès lors, la réclamation contentieuse d’assiette adressée par M. B… en date du 23 août 2025 était tardive.
8. Il s’ensuit que la condamnation de l’administration au versement d’une provision à M. B… au motif que les impositions dues au titre des années 2012 à 2015 étaient prescrites est sérieusement contestable.
En ce qui concerne le contentieux du recouvrement :
9. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur (…) ». Et aux termes du 1er alinéa de son article L. 274 : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». L’article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
10. Il résulte de l’instruction que concernant les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, le pôle de recouvrement spécialisé de La Rochelle a, le 17 août 2021, diligenté une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur de M. B…. Un avis de saisie a été adressé à ce dernier. Le pli a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 20 août 2021, date de présentation du courrier à son domicile. Concernant les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2015, M. B… a produit lui-même à l’instance dès avant l’expiration du délai de prescription, 22 notifications de saisie à tiers détenteur, qu’il a nécessairement reçues avant cette date. Dès lors, le délai de prescription quadriennale de l’action en recouvrement, courant à compter de la mise en recouvrement des impositions, a été interrompu et n’est, en tout état de cause, pas expiré. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B… au motif que les saisies effectuées par les services fiscaux l’auraient été après l’expiration du délai de prescription présente un caractère sérieusement contestable.
11. Par ailleurs, M. B… soutient avoir subi des saisies multiples qui ont entraîné le paiement, à plusieurs reprises, de la même dette. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux récapitulant l’affectation de tous les paiements reçus par le pôle de recouvrement spécialisé et que le contribuable ne conteste pas sérieusement, que si certaines créances ont fait l’objet de mesures de recouvrement adressées à plusieurs établissements bancaires différents, dix saisies administratives portant sur les mêmes montants ont été infructueuses. Les saisies qui se sont révélées positives sont celles diligentées auprès de la caisse fédérale du CIT Mut Océan le 5 août 2022, auprès de l’employeur de M. B…, la société Asselin, le 21 septembre 2022 avec des versements à compter d’octobre 2022 jusqu’en avril 2024 et enfin, auprès de la CIBPT Grand Ouest du 21 septembre 2022 concernant les impositions sur le revenu au titre des années 2012 à 2015 ainsi que les prélèvements sociaux au titre des mêmes années. Dès lors, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que les mêmes dettes auraient été recouvrées plusieurs fois par le comptable public dans le cadre des saisies diligentées à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B… au motif que les saisies effectuées par les services fiscaux porteraient sur les mêmes sommes présente un caractère sérieusement contestable.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par M. B… et par le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 18 mai 2026.
Le juge des référés
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Haïti ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Atteinte ·
- Sinistre ·
- Intérêt pour agir ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Marches ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Réclamation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Forêt ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
- Décision implicite ·
- Nationalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.