Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2303503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, et des mémoires du 4 avril 2026 et 23 avril 2026, M. F… B…, représenté par Me Brottier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers entièrement responsable de l’erreur médicale à l’origine de ses préjudices ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur son préjudice, dans l’attente de la consolidation de son état ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU de Poitiers a commis une faute en n’identifiant pas puis en ne prenant pas en charge de la partie occlusale de sa fracture lors de la réduction chirurgicale du traumatisme qu’il a subi ;
- son état n’est pas consolidé, mais ses préjudices extra-patrimoniaux s’élèveront au moins à la somme de 60 000 euros
Parmi ses préjudices, il relève notamment :
- au titre des souffrances endurées : 5 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 381,64 euros
- au titre des frais kilométriques : 6 321 euros
- au titre des frais d’orthodontie : 7 878 euros
- au titre des frais d’acte chirurgicaux : 15 645 euros
- au titre des dépassements d’honoraires : 4 204 euros
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 16 avril 2026, le Centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la créance soit réduite à une somme ne pouvant dépasser 5 000 euros, et de rejeter les demandes de la CPAM.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime conclut au versement d’une somme provisoire de 6 503,10 euros augmentée des intérêts au taux légal, et de condamner le CHU de Poitiers au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1228 euros ainsi que 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du 23 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais de l’expertise à hauteur de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Brottier, représentant M. B… et de Me Moughni représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. B…, présentant un fracas facial avec fracture zygomato-malaire gauche des suites d’un accident lors d’un match de football survenu le 13 octobre 2019, a été admis au service d’otorhinolaryngologie (ORL) du centre hospitalier universitaire de Poitiers pour bénéficier d’une réduction par ostéosynthèse de la fracture de l’os zygomatique et de la paroi externe du sinus maxillaire gauche réalisée le 25 octobre 2019. Dans les suites de l’opération, M. B… a présenté un trouble de l’articulé dentaire avec une occlusion prématurée du côté homolatéral gauche nécessitant une prise en charge orthodontique ainsi qu’une prise en charge chirurgicale, et notamment une ostéotomie maxillaire mandibulaire réalisée au centre bordelais de chirurgie maxillo-faciale le 9 novembre 2020. M. B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, lors de son intervention chirurgicale du 25 octobre 2019. Par ordonnance du 22 mai 2024, le président du tribunal administratif a fait droit à cette demande et a nommé M. E… en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 13 mars 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à l’indemniser du préjudice subi suite à sa prise en charge lors de l’intervention chirurgicale du 25 octobre 2019 et de lui verser une provision de 60 000 euros dans l’attente de la consolidation de son état.
Sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers
Sur le défaut d’information
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que l’existence d’une perte de chance peut être niée.
Si M. B… se plaint d’un défaut d’information en ce qu’il n’aurait pas été informé des conséquences de l’absence de prise en charge de la fracture irradiée au niveau du maxillaire, cet élément constitue avant tout une erreur médicale, le praticien du centre hospitalier n’ayant pas correctement identifié l’ensemble des traumatismes subis par le requérant. Dès lors, M. B… doit être regardé comme demandant l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la faute médicale, tenant au choix opéré par le praticien hospitalier.
Sur la faute médicale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est présenté au centre hospitalier de Poitiers le 13 octobre 2019, et qu’il y a été opéré le 25 octobre 2019 d’une réduction par ostéosynthèse de la fracture de l’os zygomatique et de la paroi externe du sinus maxillaire gauche, sans intervention sur l’arcade maxillaire gauche. A la suite de l’opération, M. B… a présenté un trouble occlusif, notamment un contact molaire prématuré et une béance antérieure. Selon l’expert mandaté par le tribunal, non contredit en défense, l’intervention du 25 octobre 2019 ne respectait pas les standards médicaux établis, notamment en l’absence de réduction et d’ostéosynthèse de la fracture segmentaire maxillaire gauche. Dès lors, le CHU de Poitiers doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de la prise en charge défaillante de M. B… le 25 octobre 2019.
Sur les préjudices :
D’une part, le requérant se borne à demander l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation future de ses préjudices. Il résulte de l’instruction que l’état de santé du requérant n’est pas consolidé à la date du présent jugement, une nouvelle opération étant notamment envisagée. Dans ces conditions, il y a seulement lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge définitive du CHU de Poitiers, reconnu responsable du dommage, la réparation de l’ensemble des seules conséquences déjà acquises de l’erreur médicale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que postérieurement à la faute du CHU de Poitiers, M. B… a fait l’objet d’une prise en charge par la clinique de la Providence à Bordeaux. L’expert mandaté par le tribunal relève que cette prise en charge subséquente a été défaillante et a entrainé une aggravation significative de l’inocclusion et de la béance dont souffre M. B…. Dès lors, les seuls préjudices relevant de la faute exclusive sur CHU de Poitiers peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que les seuls frais kilométriques, d’actes chirurgicaux et dépassements d’honoraires qui peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente instance sont ceux liés à la nécessité de réaliser une opération de reprise et ceux liés à l’opération de reprise elle-même, soit les consultations des 5 décembre 2019, 7 janvier 2020, 10 mars 2020, 15 septembre 2020 et du 17 novembre avec le Dr G…, la consultation du 28 février 2020 avec le Docteur A… D… et le 2 novembre 2020 avec le Dr C…, ainsi que l’ostéotomie du 9 novembre 2020. Il résulte de l’instruction que pour ces consultations, M. B… a dû parcourir 1 594 km. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1060 euros. En revanche, il n’établit avoir réglé de supplément d’honoraires que pour l’intervention de reprise elle-même, à hauteur de 3 898 euros, somme qui sera versée au requérant.
L’expert désigné par le tribunal a évalué les souffrances endurées par le requérant à 2,5 sur une échelle de 7. Au regard de ce qui a été dit ci-dessus, il est possible de fixer un montant prévisionnel imputable au seul CHU de Poitiers, lequel sera justement évalué à hauteur de 750 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il apparaît acquis que l’intéressé a subi une gêne dans sa vie quotidienne entre les mois d’octobre 2019 et le 9 novembre 2020. Sur la base d’un DFT total de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 750 euros.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise de M. E… que l’état de santé de M. B… n’est pas consolidé, et qu’un traitement approprié peut résoudre totalement le trouble de l’occlusion du patient. Dès lors, aucune provision ne peut être versée au titre d’un déficit fonctionnel permanent. De même, l’expert considère qu’il n’est pas possible à ce stade de quantifier un éventuel préjudice esthétique ou d’agrément. Aucune provision ne peut donc être versée pour ces chefs de préjudice. Enfin, les frais d’orthodontie et les frais d’actes chirurgicaux ne peuvent faire l’objet d’une provision en l’état du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. B… doit être indemnisé à hauteur de 6 458 euros.
Sur les demandes de la caisse
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne soutient s’être acquittée de frais hospitaliers, médicaux et de transport d’un montant de 6 503,10 euros. Toutefois, et comme le soutient le CHU de Poitiers en défense, l’opération du 25 octobre 2019 était de toute façon nécessaire, de sorte que les frais afférents n’ont pas à être remboursés à la CPAM. De même, et comme indiqué précédemment, les frais postérieurs à l’intervention du 9 novembre 2020 ne peuvent être indemnisés à ce stade. Cependant, les frais d’opération pour l’intervention du 9 novembre 2020 ont été directement causés par la faute du CHU du Poitiers. Il convient donc de condamner le CHU à verser à la CPAM la somme de 3 977,30 euros correspondant à cette intervention.
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de la Vienne de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Poitiers les frais de l’expertise déposée le 13 mars 2025 par le professeur E…, tels que taxés selon ordonnance du 23 avril 2025 du président du tribunal administratif de Poitiers à la somme de 1 200 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 600 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Poitiers est condamné à verser une somme de 6 458 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis par M. B… suite à sa prise en charge le 13 octobre 2019.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de la Vienne, en remboursement de ses débours, la somme de 3 977,30 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la CPAM de la Vienne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise déposée le 13 mars 2025 par le professeur E…, tels que taxés selon ordonnance du 23 avril 2025 du président du tribunal administratif de Poitiers à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Poitiers.
Article 5 : Le CHU de Poitiers versera à M. B… une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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