Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme D… A… B… représentée par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 28 mai 1998, déclare être entrée en France le 6 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a formé une demande de titre de séjour le 28 juillet 2025. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Charente a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes du courrier annexé à la demande de titre de séjour de Mme A… B… que cette dernière a, d’une part, sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423-23 de ce code, et d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 de ce code désormais reprises à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle s’est également prévalue de la situation de son fils, âgé de trois ans et atteint d’un glaucome justifiant son suivi à l’hôpital Necker, de telles mentions ne sauraient être de nature à regarder sa demande comme fondée sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ainsi pas des termes de l’arrêté litigieux ou d’autres pièces du dossier que le préfet de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de ces éléments ou d’autres éléments de la situation personnelle de Mme A… B… avant de prendre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme A… B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 6 février 2019 avec son concubin et leur premier enfant et que deux autres enfants sont depuis nés en France, ceux-ci étant actuellement âgés respectivement de 7, 6 et 3 ans et le dernier d’entre eux étant atteint d’un glaucome justifiant son suivi régulier à l’hôpital Necker à Paris. Elle produit, au soutien de ces allégations, un certificat médical établi par le docteur C…, du 8 janvier 2024, faisant état d’une pathologie grave justifiant une prise en charge régulière dans ce centre hospitalier, ainsi que plusieurs confirmations de rendez-vous entre 2023 et 2025 à cet hôpital. Toutefois, elle n’apporte ainsi aucun élément de nature à corroborer ses allégations tirées de ce que le défaut de prise en charge de cette pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ou que sa prise en charge serait impossible en Angola. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une insertion particulière des enfants en France. Par suite, et alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Angola, dès lors que le concubin de Mme A… B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… B… ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis 2019. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’autres liens privés ou familiaux en France, ni ne justifie d’une insertion professionnelle. En outre, l’état de santé de son fils ne peut être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 4, comme justifiant son maintien sur le territoire français en cas d’éloignement de ses parents, et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Angola, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, et alors que Mme A… B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 1er juillet 2022, qu’elle n’a pas exécutée, le préfet de la Charente n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour puis en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de la Charente. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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